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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R314-20
Article R314-20 du Code de la construction et de l'habitation

La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en dehors…

Art. R314-21
Article R314-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé : a) A assurer lui-même la construction ou l'aménagement des logements concernés par l'article R. 314-20 par imputation sur les crédits d'équipemen…

Art. R314-22
Article R314-22 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une particip…

Art. R314-23
Article R314-23 du Code de la construction et de l'habitation

La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s…

Art. R314-24
Article R314-24 du Code de la construction et de l'habitation

Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en tota…

Art. R314-25
Article R314-25 du Code de la construction et de l'habitation

Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des d…

Art. R314-26
Article R314-26 du Code de la construction et de l'habitation

A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration chargée des domaines à d…

Art. R314-27
Article R314-27 du Code de la construction et de l'habitation

Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre charg…

Art. R314-3
Article R314-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R. 314-1 prévoyant la possibilité de prêts complémentaires aux fonctionnaires, toutes conventions utiles et, no…

Art. R314-4
Article R314-4 du Code de la construction et de l'habitation

Des conventions peuvent être conclues par l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial avec des organismes ou sociétés de construction ou de construction et d…

Art. R314-5
Article R314-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'octroi de la contribution financière prévue à l'article R. 314-4 ne fait pas obstacle à l'attribution des aides prévues par le présent code.

Art. R314-7
Article R314-7 du Code de la construction et de l'habitation

Des terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans : a) A des particuliers et organismes immobiliers quelconques, en vue de la…

Art. R315-1
Article R315-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à c…

Art. R315-10
Article R315-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.

Art. R315-11
Article R315-11 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargn…

Art. R315-12
Article R315-12 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au to…

Art. R315-13
Article R315-13 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, d…

Art. R315-14
Article R315-14 du Code de la construction et de l'habitation

Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.

Art. R315-15
Article R315-15 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits …

Art. R315-16
Article R315-16 du Code de la construction et de l'habitation

Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt. La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'…

Art. R315-17
Article R315-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logem…

Art. R315-18
Article R315-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.

Art. R315-19
Article R315-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315…

Art. R315-2
Article R315-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Au 31 décembre …

Art. R315-20
Article R315-20 du Code de la construction et de l'habitation

Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement. De telles conventions peu…

Art. R315-21
Article R315-21 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions…

Art. R315-22
Article R315-22 du Code de la construction et de l'habitation

Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.

Art. R315-24
Article R315-24 du Code de la construction et de l'habitation

Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.

Art. R315-25
Article R315-25 du Code de la construction et de l'habitation

Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit. Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1 . Il engage…

Art. R315-26
Article R315-26 du Code de la construction et de l'habitation

Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionné…

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