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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R315-76
Article R315-76 du Code de la construction et de l'habitation

Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement. Dans le cas o…

Art. R315-77
Article R315-77 du Code de la construction et de l'habitation

Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées. Lorsqu'il a pour objet l'un des investi…

Art. R315-78
Article R315-78 du Code de la construction et de l'habitation

Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitatio…

Art. R315-79
Article R315-79 du Code de la construction et de l'habitation

Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction, que …

Art. R315-8
Article R315-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2 . La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribut…

Art. R315-80
Article R315-80 du Code de la construction et de l'habitation

Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R. 315-81 , les retraits ne peuvent excéder un pourcentage du montant du compte et de la bonification y afférente, qui sera fixé par arr…

Art. R315-81
Article R315-81 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de constr…

Art. R315-82
Article R315-82 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction. Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doi…

Art. R315-9
Article R315-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement. L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des …

Art. R316-1
Article R316-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai maximum prévu à l'article L. 316-1 et durant lequel les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement doivent justifier de son occupation est d'un an. L'autorité administrative com…

Art. R316-2
Article R316-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article …

Art. R316-3
Article R316-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la constru…

Art. R318-1
Article R318-1 du Code de la construction et de l'habitation

La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de faço…

Art. R318-10
Article R318-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré. 1° Le montant de base de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants : a) 2…

Art. R318-10-1
Article R318-10-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit : a) Sont cons…

Art. R318-11
Article R318-11 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend : -la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte not…

Art. R318-12
Article R318-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction de la localisation du logement, selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 , du ca…

Art. R318-13
Article R318-13 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.

Art. R318-14
Article R318-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux…

Art. R318-15
Article R318-15 du Code de la construction et de l'habitation

La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement selon …

Art. R318-16
Article R318-16 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule : X x (1 + Y) dans laquelle : X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'int…

Art. R318-17
Article R318-17 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de remboursement anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions d'application du présent article sont pr…

Art. R318-18
Article R318-18 du Code de la construction et de l'habitation

Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie …

Art. R318-19
Article R318-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances remboursables à l'organi…

Art. R318-2
Article R318-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes : 1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à l…

Art. R318-20
Article R318-20 du Code de la construction et de l'habitation

Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues…

Art. R318-21
Article R318-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement. Les contrôles qui peuve…

Art. R318-22
Article R318-22 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et …

Art. R318-23
Article R318-23 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établis…

Art. R318-24
Article R318-24 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances remboursables sans intérêt accordées pour financer les logements situés dans les départements d'outre-mer sous réserve des disposition…

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