Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la construction et de l'habitation

4 638 articles disponibles Page 127 / 155
Art. R342-31
Article R342-31 du Code de la construction et de l'habitation

La commission des agents de droit public est consultée sur les lignes directrices de gestion en tant qu'elles portent sur la stratégie pluriannuelle des ressources humaines et débat du bilan de leur m…

Art. R342-32
Article R342-32 du Code de la construction et de l'habitation

La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au E du III de l'article L. 342-19 du présent code. Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit…

Art. R342-33
Article R342-33 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions du titre IV du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus à l'exception de l'article 82, du 2° …

Art. R342-34
Article R342-34 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 2315-94 du code du travail , le président du comité social d'administration peut, par une décision motivée, à son initiative ou à la suite d'une délibé…

Art. R342-35
Article R342-35 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le fonctionnement de la commission des agents de droit public est régi par le premier alinéa de l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe. II.-La commission des agent…

Art. R342-36
Article R342-36 du Code de la construction et de l'habitation

La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion. Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le …

Art. R342-37
Article R342-37 du Code de la construction et de l'habitation

Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle, sur décision du président de la commission, soit de sa propre initiative, soit sur demande de la moitié au moins des…

Art. R342-38
Article R342-38 du Code de la construction et de l'habitation

Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance de…

Art. R342-39
Article R342-39 du Code de la construction et de l'habitation

L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des agents de droit public le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir…

Art. R342-4
Article R342-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande d'au moins un …

Art. R342-40
Article R342-40 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration, une autorisation d'absence est accordée aux représentants d…

Art. R342-41
Article R342-41 du Code de la construction et de l'habitation

Les représentants du personnel de la commission des agents publics bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Art. R342-42
Article R342-42 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le fonctionnement de la commission des droits des salariés est régi par l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe. II.-La commission des droits des salariés se réunit…

Art. R342-43
Article R342-43 du Code de la construction et de l'habitation

La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion. Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le …

Art. R342-44
Article R342-44 du Code de la construction et de l'habitation

Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance : 1° N'assistent que …

Art. R342-45
Article R342-45 du Code de la construction et de l'habitation

Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance de…

Art. R342-46
Article R342-46 du Code de la construction et de l'habitation

L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des droits des salariés le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. C…

Art. R342-47
Article R342-47 du Code de la construction et de l'habitation

A la fin de chaque année, la commission fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière. Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés …

Art. R342-48
Article R342-48 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'exercice de leur mandat au sein de la commission, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, bénéficient mensuellement d'heures de délégation dans les conditions prévues par le s…

Art. R342-5
Article R342-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 342-1. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le conseil d'admini…

Art. R342-6
Article R342-6 du Code de la construction et de l'habitation

Il est créé un comité du contrôle et des suites, présidé par une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques désignée p…

Art. R342-7
Article R342-7 du Code de la construction et de l'habitation

Il est créé un comité des études, présidé par une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques désignée par le ministre …

Art. R342-8
Article R342-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur général de l'agence est nommé après avis du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le directeur général fixe l'…

Art. R342-9
Article R342-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'agence est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R353-154
Article R353-154 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisée au logement en application du 5° de l'article…

Art. R353-155
Article R353-155 du Code de la construction et de l'habitation

Pour pouvoir être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 et être loués à titre de résidence principale, qu'ils soient loués meublés …

Art. R353-156
Article R353-156 du Code de la construction et de l'habitation

La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de l…

Art. R353-157
Article R353-157 du Code de la construction et de l'habitation

La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusi…

Art. R353-157-1
Article R353-157-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 est celui qui aboutit à un montant de redevance maximale identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement-foyer n…

Art. R353-158
Article R353-158 du Code de la construction et de l'habitation

La part de redevance mentionnée à l'article R. 353-156 est calculée sur la base de deux éléments dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables. I.-En ce qu…

Posez votre question sur le Code de la construction et de l'habitation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question