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Code de la construction et de l'habitation

4 638 articles disponibles Page 129 / 155
Art. R365-6-1
Article R365-6-1 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'agrément ou d'extension de l'agrément relative à la maîtrise d'ouvrage est adressée par le représentant légal de l'organisme au préfet de la région où est situé le siège social de l'organ…

Art. R365-7
Article R365-7 du Code de la construction et de l'habitation

Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme sont adressés annuellement à l'autorité administrative qui a délivré les agréments prévus aux articles L. 365-2 , L. 36…

Art. R365-8
Article R365-8 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, technique et financière prévu à l'article L. 365-3 ou l'agrément relatif à l'intermédiation locative et gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 p…

Art. R366-1
Article R366-1 du Code de la construction et de l'habitation

La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des cl…

Art. R366-2
Article R366-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément de l'Association nationale pour l'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement, publié au Journal officiel de la République française.

Art. R366-3
Article R366-3 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'agrément adressée au ministre chargé du logement par l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et d'un descriptif des moyens humains et matériels dont elle dispose pour la …

Art. R366-4
Article R366-4 du Code de la construction et de l'habitation

Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle de…

Art. R366-5
Article R366-5 du Code de la construction et de l'habitation

La délivrance de l'agrément ministériel à une association d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reprodu…

Art. R366-6
Article R366-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément d'une association d'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement pris après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et publié…

Art. R366-7
Article R366-7 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'agrément est adressée par l'association au ministre chargé du logement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui en transmet copie à l'Association nationale pour l'inf…

Art. R366-8
Article R366-8 du Code de la construction et de l'habitation

Saisie d'une demande en ce sens, l'association d'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments l…

Art. R371-1
Article R371-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur les …

Art. R371-10
Article R371-10 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur premi…

Art. R371-2
Article R371-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'aide personnelle au logement attribuée d…

Art. R371-3
Article R371-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil départemental qui peut se faire représenter. Il est composé…

Art. R371-4
Article R371-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 371-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'héberge…

Art. R371-5
Article R371-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-3 , sont désignés, dans la limite de douze dans l…

Art. R371-6
Article R371-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement est de six ans. Il peut être renouvelé.

Art. R371-7
Article R371-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci éta…

Art. R371-8
Article R371-8 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil …

Art. R371-9
Article R371-9 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter. Le préf…

Art. R372-1
Article R372-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer : 1. …

Art. R372-3
Article R372-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les subventions de l'Etat prévues à l'article D. 372-9 et aux articles D. 372-14 à D. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts …

Art. R372-8
Article R372-8 du Code de la construction et de l'habitation

Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision. Dans un …

Art. R373-1
Article R373-1 du Code de la construction et de l'habitation

La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 po…

Art. R373-2
Article R373-2 du Code de la construction et de l'habitation

A l'article R. 353-154 : 1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” …

Art. R373-3
Article R373-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article R. 353-159 : 1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au prése…

Art. R373-4
Article R373-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à couri…

Art. R373-5
Article R373-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes : “ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les re…

Art. R374-1
Article R374-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les articles R. 300-1, R. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2, R. 302-16, R. 302-16-1, R. 302-17, R. 302-18 et R. 302-19 ne sont pas applicables ; 2° Les a…

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