Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la construction et de l'habitation

4 638 articles disponibles Page 131 / 155
Art. R421-20-6
Article R421-20-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 421-19 , R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R. 421-20-1 , de l'article R. 421-20-2, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier et deuxième…

Art. R421-20-7
Article R421-20-7 du Code de la construction et de l'habitation

La rupture du contrat par convention, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, …

Art. R421-21
Article R421-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes …

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être aut…

Art. R421-3-1
Article R421-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1 , est t…

Art. R421-3-2
Article R421-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires prise par un office public de l'habitat, mentionnée à l'arti…

Art. R421-3-3
Article R421-3-3 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'un office public de l'habitat d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires…

Art. R421-3-4
Article R421-3-4 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'augmentation de capital de la société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires prise par l'office pub…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'a…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établisse…

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les administrateurs représentant les locataires sont élus tous les quatre ans dans le cadre d'un scrutin organisé dans les conditions ci-après : 1° Sont électeurs les personnes physiques : -locataires…

Art. R421-8
Article R421-8 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des locataires désignés en application de l'article R. 421-7 , font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvel…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. La mise en conformité des statuts avec le…

Art. R422-1-1
Article R422-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Dans les assemblées générales des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, le total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société. II.-L'ac…

Art. R422-1-2
Article R422-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1 , la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d…

Art. R422-10
Article R422-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré contiennent des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexes au présent code. La mise en conformité des statuts avec les di…

Art. R422-11
Article R422-11 du Code de la construction et de l'habitation

L'activité des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire national.

Art. R422-12
Article R422-12 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue t…

Art. R422-16
Article R422-16 du Code de la construction et de l'habitation

Conformément aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré et sociétés de vente d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la constructi…

Art. R422-16-1
Article R422-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville e…

Art. R422-17
Article R422-17 du Code de la construction et de l'habitation

L'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement.

Art. R422-17-1
Article R422-17-1 du Code de la construction et de l'habitation

La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par une société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 4…

Art. R422-17-2
Article R422-17-2 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par la société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux …

Art. R422-17-3
Article R422-17-3 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'une société d'habitations à loyer modéré d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs …

Art. R422-17-4
Article R422-17-4 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'augmentation de capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires par une société d'habi…

Art. R422-18
Article R422-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution sont des sociétés anonymes à forme coopérative à personnel et capital variables, régies par les titres II et III…

Art. R422-19
Article R422-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ont pour objet de procurer à leurs membres, dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre (1…

Art. R422-2
Article R422-2 du Code de la construction et de l'habitation

La commission prévue à l'article L. 441-2 , qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9 .

Posez votre question sur le Code de la construction et de l'habitation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question