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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R411-1
Article R411-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1 , doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre s…

Art. R411-3
Article R411-3 du Code de la construction et de l'habitation

En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service st…

Art. R411-4
Article R411-4 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f,…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h, i, k et l de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats…

Art. R411-6
Article R411-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements pris en compte pour l'application des articles L. 421-6 , L. 423-2 , L. 481-1-1 et L. 481-1-2 , gérés par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte …

Art. R412-1
Article R412-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. Les offices publics de l'habitat sont …

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. Les offices publics de l'habitat sont …

Art. R421-1-1
Article R421-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-En application de l'article L. 421-6 , le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat dont la commune est membre es…

Art. R421-10
Article R421-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit. Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une inde…

Art. R421-11
Article R421-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président ap…

Art. R421-12
Article R421-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, entre quatre et six membres, dont au moins un représentant des locataires, qui sont élus par le cons…

Art. R421-13
Article R421-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moi…

Art. R421-14
Article R421-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément. Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'admi…

Art. R421-14
Article R421-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément. Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'admi…

Art. R421-15
Article R421-15 du Code de la construction et de l'habitation

La commission prévue à l'article L. 441-2 , qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9 .

Art. R421-16
Article R421-16 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : 1° Décide la politique générale de l'office ; 2° Adopte le règlement intérieur de l'office ; 3° Vote le…

Art. R421-17
Article R421-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'o…

Art. R421-17
Article R421-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'o…

Art. R421-18
Article R421-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration e…

Art. R421-19
Article R421-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois. Dès la nomination du directeur général, le …

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4 , les offices publics de l'habitat peuvent : 1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer m…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4 , les offices publics de l'habitat peuvent : 1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer m…

Art. R421-20
Article R421-20 du Code de la construction et de l'habitation

I. - La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres q…

Art. R421-20-1
Article R421-20-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants : 1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise e…

Art. R421-20-1-1
Article R421-20-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le conseil d'admin…

Art. R421-20-2
Article R421-20-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnai…

Art. R421-20-3
Article R421-20-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil d'administ…

Art. R421-20-4
Article R421-20-4 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recrut…

Art. R421-20-5
Article R421-20-5 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions prévues par l' article 9 du décret n° 8…

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