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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R318-25
Article R318-25 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance de base est égal à la moins élevée des sommes…

Art. R318-26
Article R318-26 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, les durées de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de la péri…

Art. R318-27
Article R318-27 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article R. 318-3 , les logements doivent respecter les normes de surface et d'habitabilité prévues à l' annexe du décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 , à l'exception de celles…

Art. R318-4
Article R318-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours de…

Art. R318-5
Article R318-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'appréciation des plafonds fixés à l'article R. 318-4 , dans le cas visé au douzième alinéa de l'article 244 quater J du code général des impôts , pour le calcul du revenu fiscal de référence au…

Art. R318-6
Article R318-6 du Code de la construction et de l'habitation

Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2 . Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut …

Art. R318-7
Article R318-7 du Code de la construction et de l'habitation

Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, …

Art. R318-8
Article R318-8 du Code de la construction et de l'habitation

Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus t…

Art. R318-9
Article R318-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées…

Art. R32-10
Article R32-10 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R321-1
Article R321-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat. Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l'énergie, du budget et de l'économie. Elle c…

Art. R321-10
Article R321-10 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur : 1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le dép…

Art. R321-10-1
Article R321-10-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale : 1° Etablit le pr…

Art. R321-11
Article R321-11 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'…

Art. R321-12
Article R321-12 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'agence peut accorder des subventions : 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions…

Art. R321-13
Article R321-13 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 , les collectivités publiques et leu…

Art. R321-14
Article R321-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention. Ce délai peut ne pas être exigé lorsque les travaux e…

Art. R321-15
Article R321-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. Po…

Art. R321-16
Article R321-16 du Code de la construction et de l'habitation

L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'…

Art. R321-17
Article R321-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 90 % du coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels r…

Art. R321-17-1
Article R321-17-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 321-5 , déléguer au groupe Action Logement ou à l'un de ses associés collecteurs la gestion de ses droits de réservation…

Art. R321-18
Article R321-18 du Code de la construction et de l'habitation

La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé. Le règlement général de l'agence précise les renseignem…

Art. R321-19
Article R321-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 , les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficia…

Art. R321-2
Article R321-2 du Code de la construction et de l'habitation

I. Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1 , l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 ou de dotations aux étab…

Art. R321-20
Article R321-20 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 , les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères…

Art. R321-20-1
Article R321-20-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2, après avis de la commission des sanctions conformément à l…

Art. R321-21
Article R321-21 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleu…

Art. R321-21-1
Article R321-21-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, par délé…

Art. R321-22
Article R321-22 du Code de la construction et de l'habitation

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut…

Art. R321-36
Article R321-36 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Lo…

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