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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R315-27
Article R315-27 du Code de la construction et de l'habitation

La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé …

Art. R315-28
Article R315-28 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvie…

Art. R315-29
Article R315-29 du Code de la construction et de l'habitation

Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'…

Art. R315-3
Article R315-3 du Code de la construction et de l'habitation

Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte. Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'…

Art. R315-30
Article R315-30 du Code de la construction et de l'habitation

Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.

Art. R315-31
Article R315-31 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27 , ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscri…

Art. R315-32
Article R315-32 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31 , le souscripteur se voit offrir la possibilité : a) Soit de retirer les sommes déposé…

Art. R315-33
Article R315-33 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà t…

Art. R315-34
Article R315-34 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt. Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consen…

Art. R315-35
Article R315-35 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, desc…

Art. R315-36
Article R315-36 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.

Art. R315-37
Article R315-37 du Code de la construction et de l'habitation

Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12 , est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement. Le coefficient …

Art. R315-38
Article R315-38 du Code de la construction et de l'habitation

L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7 …

Art. R315-39
Article R315-39 du Code de la construction et de l'habitation

Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'a…

Art. R315-4
Article R315-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Art. R315-40
Article R315-40 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant des intérêts acqui…

Art. R315-40-1
Article R315-40-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenan…

Art. R315-41
Article R315-41 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.

Art. R315-41-1
Article R315-41-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le ter…

Art. R315-42
Article R315-42 du Code de la construction et de l'habitation

Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'ha…

Art. R315-5
Article R315-5 du Code de la construction et de l'habitation

Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'éparg…

Art. R315-6
Article R315-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

Art. R315-69
Article R315-69 du Code de la construction et de l'habitation

Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux …

Art. R315-7
Article R315-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13 , obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le m…

Art. R315-70
Article R315-70 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de …

Art. R315-71
Article R315-71 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p. 100, en vu…

Art. R315-72
Article R315-72 du Code de la construction et de l'habitation

La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment : 1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et …

Art. R315-73
Article R315-73 du Code de la construction et de l'habitation

Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction : 1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21 ; 2° Après avis de la commission de surveillance de la cai…

Art. R315-74
Article R315-74 du Code de la construction et de l'habitation

Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construc…

Art. R315-75
Article R315-75 du Code de la construction et de l'habitation

La bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au déposant, pour chaque somme déposée, lors de son remboursement effectué pour l'un des investissements prévus audit article. L'util…

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