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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R325-2
Article R325-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.

Art. R325-3
Article R325-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des prêts spéciaux consentis pour les opérations qui auront bénéficié des primes prévues à l'article R. 325-1 peut atteindre les deux tiers du coût des travaux retenus, dans les limites fix…

Art. R325-4
Article R325-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés. La surface habita…

Art. R325-5
Article R325-5 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R. 311-22 , R. 311-37 , alinéas 1 et 2, R. 311-40 , R. 311-48 et R. 311-49 sont applicables aux primes prévues à l'article R.…

Art. R325-6
Article R325-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés p…

Art. R327-1
Article R327-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de délégation de compétence a été signée en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 , le président de l'autorité délég…

Art. R331-15
Article R331-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes : 1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D. 331-1 du présent code, le montant de …

Art. R342-1
Article R342-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'Agence nationale de contrôle du logement social est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement et de l'économie. Elle est administrée par un conseil d'administration composé de deux co…

Art. R342-10
Article R342-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnels chargés de réaliser les contrôles au nom de l'Agence nationale de contrôle de logement social sont habilités à cet effet par arrêté soit du ministre chargé du logement, soit du ministre…

Art. R342-11
Article R342-11 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrôle sur place en application de l'article L. 342-4 , son président ou dirigeant est informé que l'organisme a la facult…

Art. R342-12
Article R342-12 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des articles L. 342-4 et L. 342-5 , les personnels chargés du contrôle ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en…

Art. R342-13
Article R342-13 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le contrôle se conclut par un rapport provisoire, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'av…

Art. R342-14
Article R342-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le rapport définitif de contrôle est établi après examen des observations écrites apportées au rapport provisoire par le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que par toute personne …

Art. R342-15
Article R342-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les délibérations de mise en demeure et d'astreintes mentionnées au 2° du II de l'article R. 342-2 sont notifiées, dès leur adoption à l'issue d'une procédure contradictoire, au président ou au dirige…

Art. R342-17
Article R342-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le comité social d'administration comprend sept représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Art. R342-18
Article R342-18 du Code de la construction et de l'habitation

Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus au B du III de l'article L. 342-19 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement au plus tard six mois …

Art. R342-19
Article R342-19 du Code de la construction et de l'habitation

La liste nominative des représentants du personnel du comité social d'administration, qui précise leur appartenance à la commission des agents de droit public ou à la commission des droits des salarié…

Art. R342-2
Article R342-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. I.-A ce titre, notamment, il : 1° Approuve les orientations stratégiques de l'agence, les contrats d'objectifs et de p…

Art. R342-20
Article R342-20 du Code de la construction et de l'habitation

Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.

Art. R342-21
Article R342-21 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues : 1° A l' article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'admin…

Art. R342-22
Article R342-22 du Code de la construction et de l'habitation

La date des élections pour le renouvellement général du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique…

Art. R342-23
Article R342-23 du Code de la construction et de l'habitation

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires, agents et salariés mentionnés au I de l'article L. 342-19 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de contrôle du …

Art. R342-24
Article R342-24 du Code de la construction et de l'habitation

Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Sont éli…

Art. R342-25
Article R342-25 du Code de la construction et de l'habitation

Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'…

Art. R342-26
Article R342-26 du Code de la construction et de l'habitation

La liste des électeurs pour chaque collège est affichée au moins un mois avant la date du scrutin dans les locaux de l'agence. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Art. R342-27
Article R342-27 du Code de la construction et de l'habitation

Le déroulement du scrutin s'effectue, pour chaque collège, conformément aux dispositions des cinquième à huitième alinéas de l'article 30, de l'article 36, à l'exception de son II, des articles 37 à 4…

Art. R342-28
Article R342-28 du Code de la construction et de l'habitation

La commission des agents de droit public prévue au D du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la …

Art. R342-29
Article R342-29 du Code de la construction et de l'habitation

La commission des droits des salariés prévue au E du III de l'article L. 342-19 comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant qui la pré…

Art. R342-3
Article R342-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relat…

Art. R342-30
Article R342-30 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues : 1° Aux articles 47 à 49, à l'exception de celles relatives aux lignes directrices de gestion en tant qu'elles portent sur la stra…

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