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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R371-6
Article R371-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement est de six ans. Il peut être renouvelé.

Art. R371-7
Article R371-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci éta…

Art. R371-8
Article R371-8 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil …

Art. R371-9
Article R371-9 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter. Le préf…

Art. R372-1
Article R372-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer : 1. …

Art. R372-3
Article R372-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les subventions de l'Etat prévues à l'article D. 372-9 et aux articles D. 372-14 à D. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts …

Art. R372-8
Article R372-8 du Code de la construction et de l'habitation

Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision. Dans un …

Art. R373-1
Article R373-1 du Code de la construction et de l'habitation

La section VII du chapitre III du titre V du présent livre, relative aux conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 po…

Art. R373-2
Article R373-2 du Code de la construction et de l'habitation

A l'article R. 353-154 : 1° Les références : “ L. 353-1 à L. 353-13 ” sont remplacées par les références : “ L. 353-1, L. 353-2, L. 353-4 à L. 353-8, L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 353-10 à L. 353-13 ” …

Art. R373-3
Article R373-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article R. 353-159 : 1° Les conventions types prévues au III, adaptées à la situation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont annexées au prése…

Art. R373-4
Article R373-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'article R. 353-160 est complété par un alinéa ainsi rédigé : “ La durée des conventions, fixée initialement ou modifiée par avenant, ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à couri…

Art. R373-5
Article R373-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le I de l'article R. 353-163 est remplacé par les dispositions suivantes : “ I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les re…

Art. R374-1
Article R374-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les articles R. 300-1, R. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2, R. 302-16, R. 302-16-1, R. 302-17, R. 302-18 et R. 302-19 ne sont pas applicables ; 2° Les a…

Art. R411-1
Article R411-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1 , doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre s…

Art. R411-3
Article R411-3 du Code de la construction et de l'habitation

En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service st…

Art. R411-4
Article R411-4 du Code de la construction et de l'habitation

Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f,…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h, i, k et l de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats…

Art. R411-6
Article R411-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements pris en compte pour l'application des articles L. 421-6 , L. 423-2 , L. 481-1-1 et L. 481-1-2 , gérés par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte …

Art. R412-1
Article R412-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. Les offices publics de l'habitat sont …

Art. R421-1
Article R421-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège. Les offices publics de l'habitat sont …

Art. R421-1-1
Article R421-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-En application de l'article L. 421-6 , le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat dont la commune est membre es…

Art. R421-10
Article R421-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit. Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une inde…

Art. R421-11
Article R421-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président ap…

Art. R421-12
Article R421-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, entre quatre et six membres, dont au moins un représentant des locataires, qui sont élus par le cons…

Art. R421-13
Article R421-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moi…

Art. R421-14
Article R421-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément. Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'admi…

Art. R421-14
Article R421-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément. Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'admi…

Art. R421-15
Article R421-15 du Code de la construction et de l'habitation

La commission prévue à l'article L. 441-2 , qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9 .

Art. R421-16
Article R421-16 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : 1° Décide la politique générale de l'office ; 2° Adopte le règlement intérieur de l'office ; 3° Vote le…

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