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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R422-9-4
Article R422-9-4 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus. Cette notification est effectuée par lettre recomm…

Art. R422-9-6
Article R422-9-6 du Code de la construction et de l'habitation

La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre …

Art. R423-1-4
Article R423-1-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'autofinancement net HLM correspond à la capacité d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à l'act…

Art. R423-1-6
Article R423-1-6 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivan…

Art. R423-1-7
Article R423-1-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable ou la formule d'index…

Art. R423-11
Article R423-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable par…

Art. R423-12
Article R423-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos. Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la c…

Art. R423-12-1
Article R423-12-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article R. 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers. Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tie…

Art. R423-13
Article R423-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office. La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et d…

Art. R423-14
Article R423-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre. Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19 , le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivan…

Art. R423-14
Article R423-14 du Code de la construction et de l'habitation

L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des somme…

Art. R423-15
Article R423-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme portant sur d…

Art. R423-16
Article R423-16 du Code de la construction et de l'habitation

Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif. L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil …

Art. R423-17
Article R423-17 du Code de la construction et de l'habitation

L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à c…

Art. R423-17-1
Article R423-17-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 a…

Art. R423-18
Article R423-18 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le…

Art. R423-19
Article R423-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publiq…

Art. R423-2
Article R423-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouvea…

Art. R423-20
Article R423-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget, …

Art. R423-21
Article R423-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'un…

Art. R423-22
Article R423-22 du Code de la construction et de l'habitation

Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. …

Art. R423-23
Article R423-23 du Code de la construction et de l'habitation

L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre char…

Art. R423-24
Article R423-24 du Code de la construction et de l'habitation

A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financie…

Art. R423-25
Article R423-25 du Code de la construction et de l'habitation

Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat. I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté …

Art. R423-26
Article R423-26 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le…

Art. R423-27
Article R423-27 du Code de la construction et de l'habitation

Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14 .

Art. R423-28
Article R423-28 du Code de la construction et de l'habitation

Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le compte financier, certifié par le com…

Art. R423-29
Article R423-29 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comp…

Art. R423-3
Article R423-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article R. 423-2 le dernie…

Art. R423-30
Article R423-30 du Code de la construction et de l'habitation

Le compte financier prévu par l'article R. 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-2…

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