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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R421-17
Article R421-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'o…

Art. R421-17
Article R421-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration. Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'o…

Art. R421-18
Article R421-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration e…

Art. R421-19
Article R421-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois. Dès la nomination du directeur général, le …

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4 , les offices publics de l'habitat peuvent : 1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer m…

Art. R421-2
Article R421-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4 , les offices publics de l'habitat peuvent : 1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer m…

Art. R421-20
Article R421-20 du Code de la construction et de l'habitation

I. - La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres q…

Art. R421-20-1
Article R421-20-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants : 1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise e…

Art. R421-20-1-1
Article R421-20-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le conseil d'admin…

Art. R421-20-2
Article R421-20-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnai…

Art. R421-20-3
Article R421-20-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil d'administ…

Art. R421-20-4
Article R421-20-4 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recrut…

Art. R421-20-5
Article R421-20-5 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions prévues par l' article 9 du décret n° 8…

Art. R421-20-6
Article R421-20-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 421-19 , R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R. 421-20-1 , de l'article R. 421-20-2, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier et deuxième…

Art. R421-20-7
Article R421-20-7 du Code de la construction et de l'habitation

La rupture du contrat par convention, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, …

Art. R421-21
Article R421-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes …

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être aut…

Art. R421-3-1
Article R421-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1 , est t…

Art. R421-3-2
Article R421-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires prise par un office public de l'habitat, mentionnée à l'arti…

Art. R421-3-3
Article R421-3-3 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'un office public de l'habitat d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires…

Art. R421-3-4
Article R421-3-4 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'augmentation de capital de la société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires prise par l'office pub…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les hébergements mentionnés au 6° de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'a…

Art. R421-4
Article R421-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établisse…

Art. R421-7
Article R421-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les administrateurs représentant les locataires sont élus tous les quatre ans dans le cadre d'un scrutin organisé dans les conditions ci-après : 1° Sont électeurs les personnes physiques : -locataires…

Art. R421-8
Article R421-8 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des locataires désignés en application de l'article R. 421-7 , font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvel…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la…

Art. R421-9
Article R421-9 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la…

Art. R422-1
Article R422-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. La mise en conformité des statuts avec le…

Art. R422-1-1
Article R422-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Dans les assemblées générales des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, le total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société. II.-L'ac…

Art. R422-1-2
Article R422-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1 , la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d…

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