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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R431-16
Article R431-16 du Code de la construction et de l'habitation

Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible : a) Sans mise en demeure préalable : 1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle prévue par la législation…

Art. R431-17
Article R431-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L. 432-4 du p…

Art. R431-18
Article R431-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations…

Art. R431-19
Article R431-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la…

Art. R431-20
Article R431-20 du Code de la construction et de l'habitation

Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-6 donne lieu à l'étab…

Art. R431-21
Article R431-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat. La fraction du prêt qui n'a pas été ré…

Art. R431-22
Article R431-22 du Code de la construction et de l'habitation

Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4 , c, le contrat doit stipuler une règle de remboursem…

Art. R431-23
Article R431-23 du Code de la construction et de l'habitation

La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance : 1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° d…

Art. R431-24
Article R431-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible : a) Sans mise en demeure préalable : 1° En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ; …

Art. R431-25
Article R431-25 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Art. R431-26
Article R431-26 du Code de la construction et de l'habitation

Outre les justifications prévues à l'article R. 431-19 , les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, à l'appui de leurs demandes de prêts, fournir les documents nécessaires pour ét…

Art. R431-27
Article R431-27 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 431-1 , les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision d…

Art. R431-28
Article R431-28 du Code de la construction et de l'habitation

Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement exigible : 1. En cas de dissolution de la société ; 2. En cas de violation de l'article R. 431-22 .

Art. R431-29
Article R431-29 du Code de la construction et de l'habitation

Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée: 1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ; 2. En cas de non-production des j…

Art. R431-49
Article R431-49 du Code de la construction et de l'habitation

Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les opération…

Art. R431-57
Article R431-57 du Code de la construction et de l'habitation

Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils départementaux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobili…

Art. R431-58
Article R431-58 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit…

Art. R431-59
Article R431-59 du Code de la construction et de l'habitation

Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du …

Art. R431-60
Article R431-60 du Code de la construction et de l'habitation

La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé au…

Art. R431-61
Article R431-61 du Code de la construction et de l'habitation

Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 doivent être calculés d'après le cours de la bourse po…

Art. R431-62
Article R431-62 du Code de la construction et de l'habitation

Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, alinéas 1 et 3, sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de …

Art. R431-7
Article R431-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de constructi…

Art. R431-8
Article R431-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, autres que les sociétés de crédit immobilier, qui désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6,…

Art. R431-9
Article R431-9 du Code de la construction et de l'habitation

Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article D. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations co…

Art. R432-1
Article R432-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les communes qui ont été régulièrement autorisées à construire des habitations à loyer modéré collectives comprenant des logements pour familles nombreuses et sont par suite appelées à bénéficier, en …

Art. R432-2
Article R432-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14 , R. 4…

Art. R432-4
Article R432-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt et, à défaut de cours à cette date, au cours moyen du dernier jou…

Art. R432-5
Article R432-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels sont soumis au…

Art. R432-6
Article R432-6 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, une société ou une union de sociétés de secours mutuels, admise à bénéficier d'avances de l'Etat, a enfreint les prescriptions du présent livre, ell…

Art. R432-7
Article R432-7 du Code de la construction et de l'habitation

Ce remboursement est également exigible dans les cas prévus par les articles R. 431-28 et R. 431-29 et aux conditions déterminées par lesdits articles.

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