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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R423-18
Article R423-18 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le…

Art. R423-19
Article R423-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publiq…

Art. R423-2
Article R423-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouvea…

Art. R423-20
Article R423-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget, …

Art. R423-21
Article R423-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'un…

Art. R423-22
Article R423-22 du Code de la construction et de l'habitation

Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. …

Art. R423-23
Article R423-23 du Code de la construction et de l'habitation

L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre char…

Art. R423-24
Article R423-24 du Code de la construction et de l'habitation

A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financie…

Art. R423-25
Article R423-25 du Code de la construction et de l'habitation

Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat. I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté …

Art. R423-26
Article R423-26 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le…

Art. R423-27
Article R423-27 du Code de la construction et de l'habitation

Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14 .

Art. R423-28
Article R423-28 du Code de la construction et de l'habitation

Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le compte financier, certifié par le com…

Art. R423-29
Article R423-29 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comp…

Art. R423-3
Article R423-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article R. 423-2 le dernie…

Art. R423-30
Article R423-30 du Code de la construction et de l'habitation

Le compte financier prévu par l'article R. 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-2…

Art. R423-4
Article R423-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable de la direction générale des finances publiques fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier exer…

Art. R423-5
Article R423-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessati…

Art. R423-6
Article R423-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

Art. R423-68
Article R423-68 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés d'habitations à loyer modéré fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, le plan de compte…

Art. R423-7
Article R423-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des min…

Art. R423-70
Article R423-70 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'a…

Art. R423-72
Article R423-72 du Code de la construction et de l'habitation

Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré sont soumis à autoris…

Art. R423-74
Article R423-74 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédi…

Art. R423-75
Article R423-75 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-75-1 , les fonds appartenant aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou d…

Art. R423-75-1
Article R423-75-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitation…

Art. R423-78
Article R423-78 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adres…

Art. R423-79
Article R423-79 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation. L'autorisation de céder des créances …

Art. R423-80
Article R423-80 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4 , la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribu…

Art. R423-81
Article R423-81 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux arti…

Art. R423-84
Article R423-84 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices public…

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