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Code de la construction et de l'habitation

4 638 articles disponibles Page 139 / 155
Art. R441-9-1
Article R441-9-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément rela…

Art. R442-1
Article R442-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer applicable aux logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré est calculé conformément aux dispositions des articles 28,29 , 32,32 bis et 36 de la lo…

Art. R442-13
Article R442-13 du Code de la construction et de l'habitation

Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5 , l'organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des re…

Art. R442-14
Article R442-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du premier alinéa de l'article L. 442-5 et qu'ils four…

Art. R442-2
Article R442-2 du Code de la construction et de l'habitation

La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum de loyers prévue à l'article L. 442-1 fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre ch…

Art. R442-2-1
Article R442-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.

Art. R442-23
Article R442-23 du Code de la construction et de l'habitation

Avant d'accepter, en application selon le cas du 5° de l'article L. 421-3 , du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3 , un mandat de gérance portant sur des …

Art. R442-24
Article R442-24 du Code de la construction et de l'habitation

La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarch…

Art. R442-25
Article R442-25 du Code de la construction et de l'habitation

A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : " Contribution au partage de l'économie de charges " et la mention des dates de la mise …

Art. R442-26
Article R442-26 du Code de la construction et de l'habitation

Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les …

Art. R442-27
Article R442-27 du Code de la construction et de l'habitation

La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants : 1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de …

Art. R442-28
Article R442-28 du Code de la construction et de l'habitation

L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de calcu…

Art. R442-29
Article R442-29 du Code de la construction et de l'habitation

Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les …

Art. R442-3
Article R442-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er…

Art. R442-3-1
Article R442-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 442-3-1 sont les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et…

Art. R442-3-2
Article R442-3-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 est attribuée au locataire par le bailleur dans les conditions suivantes : I.-Lorsque le locataire accepte l'offre d'un nouveau logeme…

Art. R442-30
Article R442-30 du Code de la construction et de l'habitation

Si le bailleur demande à son locataire une contribution forfaitaire, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau …

Art. R442-4
Article R442-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 832-20.

Art. R442-4-1
Article R442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'examen contradictoire de la situation des sous-locataires mentionné à l'article L. 442-8-3 a lieu tous les six mois à compter de la date de la signature du bail de sous-location. Il prend la forme d…

Art. R442-5
Article R442-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer applicable aux logements pris en gérance par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les cas mentionnés à l'article L. 442-11 ne peut excéder le plafond prévu au deuxième alinéa de l…

Art. R443-1
Article R443-1 du Code de la construction et de l'habitation

La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de …

Art. R443-10
Article R443-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte …

Art. R443-11
Article R443-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.

Art. R443-11-1
Article R443-11-1 du Code de la construction et de l'habitation

Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance é…

Art. R443-12
Article R443-12 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage p…

Art. R443-12-2
Article R443-12-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la vente se fait au bénéfice d'une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 443-1 , la garantie de rachat de son logement, mentionnée à l'article L. 443-15-8 , e…

Art. R443-12-3
Article R443-12-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane,…

Art. R443-13
Article R443-13 du Code de la construction et de l'habitation

A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 …

Art. R443-14
Article R443-14 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 443-8 , l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend : a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme ven…

Art. R443-15
Article R443-15 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de vente réalisée en application du VI de l'article L. 443-11 , les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 . Leur remboursement est en principe immédiatement e…

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