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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R441-2-16
Article R441-2-16 du Code de la construction et de l'habitation

Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 441-2-6 , d'informations concernant les règles générales d'accès au parc…

Art. R441-2-17
Article R441-2-17 du Code de la construction et de l'habitation

Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ont été enregistrées e…

Art. R441-2-2
Article R441-2-2 du Code de la construction et de l'habitation

La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1 , du mandataire commun ou du systè…

Art. R441-2-3
Article R441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissan…

Art. R441-2-4
Article R441-2-4 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-2-1 , la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par…

Art. R441-2-4-1
Article R441-2-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'impo…

Art. R441-2-5
Article R441-2-5 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont bénéf…

Art. R441-2-6
Article R441-2-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution des …

Art. R441-2-7
Article R441-2-7 du Code de la construction et de l'habitation

La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d'expiration de va…

Art. R441-2-8
Article R441-2-8 du Code de la construction et de l'habitation

Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : a) Attribution d'un logement social au d…

Art. R441-2-9
Article R441-2-9 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-…

Art. R441-20
Article R441-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer…

Art. R441-21
Article R441-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction : 1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur e…

Art. R441-23
Article R441-23 du Code de la construction et de l'habitation

Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction : 1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté…

Art. R441-26
Article R441-26 du Code de la construction et de l'habitation

La valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources prévue à l'article L. 441-9 est fixée à 14, 90. Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. …

Art. R441-27
Article R441-27 du Code de la construction et de l'habitation

La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements so…

Art. R441-28
Article R441-28 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11 , le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements rete…

Art. R441-29
Article R441-29 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif…

Art. R441-3
Article R441-3 du Code de la construction et de l'habitation

Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exceptio…

Art. R441-3-1
Article R441-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1 , le taux d…

Art. R441-30
Article R441-30 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 1…

Art. R441-31
Article R441-31 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables : 1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'a…

Art. R441-4
Article R441-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justi…

Art. R441-5
Article R441-5 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les bénéficiaires des réservations de logements locatifs sociaux prévues aux trente-cinquième et trente-septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, …

Art. R441-5-1
Article R441-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

Avant le 28 février de chaque année, l'organisme bailleur transmet à l'ensemble des réservataires un bilan annuel des logements proposés, ainsi que des logements attribués au cours de l'année précéden…

Art. R441-5-2
Article R441-5-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est l'Etat, la part des logements réservés par le préfet de département dans le cadre de la convention de réservation mentionn…

Art. R441-5-3
Article R441-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial de la métropole d…

Art. R441-5-4
Article R441-5-4 du Code de la construction et de l'habitation

Des réservations supplémentaires peuvent être consenties à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant par les organismes d'habitations à loyer modéré, en contre…

Art. R441-6
Article R441-6 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de…

Art. R441-9
Article R441-9 du Code de la construction et de l'habitation

La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15 , R. 422-2 , R. 422-9-1 , R. 423-91 et R. 481-5 obéisse…

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