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Code de la construction et de l'habitation

4 638 articles disponibles Page 136 / 155
Art. R432-8
Article R432-8 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire de l'Etat, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le caut…

Art. R432-9
Article R432-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les bénéficiaires des prêts mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les op…

Art. R433-1
Article R433-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.

Art. R433-10
Article R433-10 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoiremen…

Art. R433-18
Article R433-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après : -avances : …

Art. R433-2
Article R433-2 du Code de la construction et de l'habitation

La commission d'appel d'offres de chaque office public de l'habitat est constituée et fonctionne dans les conditions prévues à l'article R. 433-6. Le directeur général prend les décisions relatives au…

Art. R433-20
Article R433-20 du Code de la construction et de l'habitation

Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prê…

Art. R433-21
Article R433-21 du Code de la construction et de l'habitation

Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat…

Art. R433-22
Article R433-22 du Code de la construction et de l'habitation

Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 , soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la command…

Art. R433-23
Article R433-23 du Code de la construction et de l'habitation

Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts menti…

Art. R433-3
Article R433-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupeme…

Art. R433-5
Article R433-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction o…

Art. R433-6
Article R433-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres …

Art. R435-1
Article R435-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le Fonds national des aides à la pierre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.

Art. R435-2
Article R435-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier …

Art. R435-3
Article R435-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment, il : 1° Adopte le budget annuel et ses modifications ; Il fixe dans ce cadre le montant …

Art. R435-4
Article R435-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle. Les délibérations du conseil d'administratio…

Art. R435-5
Article R435-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la de…

Art. R435-6
Article R435-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les représentants des collectivités territoriales, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Il ne pe…

Art. R435-7
Article R435-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare les déli…

Art. R435-8
Article R435-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé du logement met à disposition de l'établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.

Art. R435-9
Article R435-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire franç…

Art. R441-1
Article R441-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire franç…

Art. R441-1-1
Article R441-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ains…

Art. R441-1-2
Article R441-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ains…

Art. R441-1-3
Article R441-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en m…

Art. R441-10
Article R441-10 du Code de la construction et de l'habitation

Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défa…

Art. R441-11
Article R441-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour né…

Art. R441-12
Article R441-12 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5 , co…

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