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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R422-4
Article R422-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble…

Art. R422-5
Article R422-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mes…

Art. R422-6
Article R422-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. La mise en con…

Art. R422-7
Article R422-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code. La mise …

Art. R422-8
Article R422-8 du Code de la construction et de l'habitation

En application de l'article L. 422-13 , les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le dépar…

Art. R422-8-1
Article R422-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoi…

Art. R422-9
Article R422-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité administrative compétente pour agréer la décision de transformation prévue à l'article L. 422-3-2 est le préfet de la région où se situe le siège social de la société.

Art. R422-9-1
Article R422-9-1 du Code de la construction et de l'habitation

La commission prévue à l'article L. 441-2 , qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9 .

Art. R422-9-2
Article R422-9-2 du Code de la construction et de l'habitation

La révision des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, prévue à l'article L. 422-3 , est effectuée par une personne agréée, après avis du ministre chargé du logemen…

Art. R422-9-2
Article R422-9-2 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie d'acquisition des locaux non vendus prévue à l'article L. 422-3 est constituée par l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus u…

Art. R422-9-3
Article R422-9-3 du Code de la construction et de l'habitation

Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir n'est pas un établissement de crédit habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ce tiers doit justifier d'une conven…

Art. R422-9-3
Article R422-9-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative de production contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses st…

Art. R422-9-4
Article R422-9-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, est ensuite transmis au conse…

Art. R422-9-4
Article R422-9-4 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble, la société peut notifier au tiers la liste des locaux invendus. Cette notification est effectuée par lettre recomm…

Art. R422-9-6
Article R422-9-6 du Code de la construction et de l'habitation

La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre …

Art. R4227-1
Article R4227-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R4227-2
Article R4227-2 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R423-1-4
Article R423-1-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'autofinancement net HLM correspond à la capacité d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à l'act…

Art. R423-1-6
Article R423-1-6 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivan…

Art. R423-1-7
Article R423-1-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable ou la formule d'index…

Art. R423-11
Article R423-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable par…

Art. R423-12
Article R423-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos. Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la c…

Art. R423-12-1
Article R423-12-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article R. 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers. Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tie…

Art. R423-13
Article R423-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office. La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et d…

Art. R423-14
Article R423-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre. Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19 , le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivan…

Art. R423-14
Article R423-14 du Code de la construction et de l'habitation

L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des somme…

Art. R423-15
Article R423-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme portant sur d…

Art. R423-16
Article R423-16 du Code de la construction et de l'habitation

Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif. L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil …

Art. R423-17
Article R423-17 du Code de la construction et de l'habitation

L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à c…

Art. R423-17-1
Article R423-17-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 a…

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