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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R315-39
Article R315-39 du Code de la construction et de l'habitation

Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'a…

Art. R315-4
Article R315-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Art. R315-40
Article R315-40 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant des intérêts acqui…

Art. R315-40-1
Article R315-40-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenan…

Art. R315-41
Article R315-41 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.

Art. R315-41-1
Article R315-41-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le ter…

Art. R315-42
Article R315-42 du Code de la construction et de l'habitation

Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'ha…

Art. R315-5
Article R315-5 du Code de la construction et de l'habitation

Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'éparg…

Art. R315-6
Article R315-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

Art. R315-69
Article R315-69 du Code de la construction et de l'habitation

Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux …

Art. R315-7
Article R315-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13 , obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le m…

Art. R315-70
Article R315-70 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de …

Art. R315-71
Article R315-71 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p. 100, en vu…

Art. R315-72
Article R315-72 du Code de la construction et de l'habitation

La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment : 1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et …

Art. R315-73
Article R315-73 du Code de la construction et de l'habitation

Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction : 1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21 ; 2° Après avis de la commission de surveillance de la cai…

Art. R315-74
Article R315-74 du Code de la construction et de l'habitation

Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construc…

Art. R315-75
Article R315-75 du Code de la construction et de l'habitation

La bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au déposant, pour chaque somme déposée, lors de son remboursement effectué pour l'un des investissements prévus audit article. L'util…

Art. R315-76
Article R315-76 du Code de la construction et de l'habitation

Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement. Dans le cas o…

Art. R315-77
Article R315-77 du Code de la construction et de l'habitation

Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées. Lorsqu'il a pour objet l'un des investi…

Art. R315-78
Article R315-78 du Code de la construction et de l'habitation

Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitatio…

Art. R315-79
Article R315-79 du Code de la construction et de l'habitation

Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction, que …

Art. R315-8
Article R315-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2 . La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribut…

Art. R315-80
Article R315-80 du Code de la construction et de l'habitation

Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R. 315-81 , les retraits ne peuvent excéder un pourcentage du montant du compte et de la bonification y afférente, qui sera fixé par arr…

Art. R315-81
Article R315-81 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de constr…

Art. R315-82
Article R315-82 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction. Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doi…

Art. R315-9
Article R315-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement. L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des …

Art. R316-1
Article R316-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai maximum prévu à l'article L. 316-1 et durant lequel les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement doivent justifier de son occupation est d'un an. L'autorité administrative com…

Art. R316-2
Article R316-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article …

Art. R316-3
Article R316-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la constru…

Art. R318-1
Article R318-1 du Code de la construction et de l'habitation

La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de faço…

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