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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R313-38
Article R313-38 du Code de la construction et de l'habitation

Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le …

Art. R313-38-1
Article R313-38-1 du Code de la construction et de l'habitation

Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de cessio…

Art. R313-39
Article R313-39 du Code de la construction et de l'habitation

Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.

Art. R313-40
Article R313-40 du Code de la construction et de l'habitation

Les disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en attente d'emploi sont déposées ou placées dan…

Art. R313-41
Article R313-41 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R. 426-1 à R. 426-11 du code des assurances.

Art. R313-42
Article R313-42 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement prévu à l'article L. 313-32-1 , effectué par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le …

Art. R313-43
Article R313-43 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du logement et du ministre chargé …

Art. R313-44
Article R313-44 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organi…

Art. R313-45
Article R313-45 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou…

Art. R313-5
Article R313-5 du Code de la construction et de l'habitation

Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.

Art. R313-6
Article R313-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention. Ce versement donne lieu à un reçu, attestant …

Art. R313-7
Article R313-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes : 1° Prêts à taux réduit …

Art. R313-8
Article R313-8 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, l'investi…

Art. R313-9
Article R313-9 du Code de la construction et de l'habitation

La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en p…

Art. R314-1
Article R314-1 du Code de la construction et de l'habitation

Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des établissement…

Art. R314-19
Article R314-19 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet. L…

Art. R314-2
Article R314-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R. 314-1 . Il ne peut dépasser 35 % du coût de la construction maxi…

Art. R314-20
Article R314-20 du Code de la construction et de l'habitation

La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en dehors…

Art. R314-21
Article R314-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé : a) A assurer lui-même la construction ou l'aménagement des logements concernés par l'article R. 314-20 par imputation sur les crédits d'équipemen…

Art. R314-22
Article R314-22 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une particip…

Art. R314-23
Article R314-23 du Code de la construction et de l'habitation

La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s…

Art. R314-24
Article R314-24 du Code de la construction et de l'habitation

Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en tota…

Art. R314-25
Article R314-25 du Code de la construction et de l'habitation

Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des d…

Art. R314-26
Article R314-26 du Code de la construction et de l'habitation

A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration chargée des domaines à d…

Art. R314-27
Article R314-27 du Code de la construction et de l'habitation

Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre charg…

Art. R314-3
Article R314-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R. 314-1 prévoyant la possibilité de prêts complémentaires aux fonctionnaires, toutes conventions utiles et, no…

Art. R314-4
Article R314-4 du Code de la construction et de l'habitation

Des conventions peuvent être conclues par l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial avec des organismes ou sociétés de construction ou de construction et d…

Art. R314-5
Article R314-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'octroi de la contribution financière prévue à l'article R. 314-4 ne fait pas obstacle à l'attribution des aides prévues par le présent code.

Art. R314-7
Article R314-7 du Code de la construction et de l'habitation

Des terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans : a) A des particuliers et organismes immobiliers quelconques, en vue de la…

Art. R315-1
Article R315-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à c…

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