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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R302-1-2
Article R302-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment : a) Les principes retenus pour permettre, dans le respect des ob…

Art. R302-1-3
Article R302-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le programme d'actions indique : a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place de l'observatoire de l'habitat et du foncier mentionné au …

Art. R302-1-4
Article R302-1-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'analyse de la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que de l'offre foncière disponible réalisée par les observatoires de l'habitat et du foncier mentionnés au III de l'article L. 30…

Art. R302-1-5
Article R302-1-5 du Code de la construction et de l'habitation

La convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 302-1 précise les moyens mobilisés, les modalités de fourniture des données, analyses et études et d'accès aux informations ain…

Art. R302-10
Article R302-10 du Code de la construction et de l'habitation

Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9 , l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Ce…

Art. R302-11
Article R302-11 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ai…

Art. R302-12
Article R302-12 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membre…

Art. R302-13
Article R302-13 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situat…

Art. R302-13-1
Article R302-13-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions prévues aux articles R. 302-1 à R. 302-13 sont applicables aux communes mentionnées à l'article L. 302-4-1 .

Art. R302-14
Article R302-14 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale dé…

Art. R302-14-1
Article R302-14-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du 1° du III de l'article L. 302-5, chaque établissement public de coopération d'intercommunale à fiscalité propre identifie en son sein ou en dehors de son territoire, au regard de…

Art. R302-15
Article R302-15 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les i…

Art. R302-16
Article R302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalis…

Art. R302-16-1
Article R302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle a…

Art. R302-16-2
Article R302-16-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 est fixé à 10 000 € dans les communes des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à 5 000 € dans les autres communes, par…

Art. R302-17
Article R302-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l'a…

Art. R302-18
Article R302-18 du Code de la construction et de l'habitation

Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commenc…

Art. R302-18-1
Article R302-18-1 du Code de la construction et de l'habitation

Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des…

Art. R302-19
Article R302-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2…

Art. R302-19-1
Article R302-19-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa de l'article L. 302-9-1 correspond au montant de l'aide pouvant être accordée par l'Etat ou son délégataire, en application des a…

Art. R302-2
Article R302-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 302-1 .

Art. R302-20
Article R302-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 302-7-1 comprend : 1° Le montant des sommes reversées en application de l'article L. 302-7 , des dépenses engagées et des sommes non utilisées, par a…

Art. R302-25
Article R302-25 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1 , le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune e…

Art. R302-26
Article R302-26 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assem…

Art. R302-3
Article R302-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat. Il indique par la même délibération les personn…

Art. R302-4
Article R302-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.

Art. R302-5
Article R302-5 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération mentionnée à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales associées à l'élaboration du programme local de l'habitat.

Art. R302-6
Article R302-6 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération prévue à l'article R. 302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des …

Art. R302-7
Article R302-7 du Code de la construction et de l'habitation

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3 , le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération interc…

Art. R302-8
Article R302-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

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