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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R311-22
Article R311-22 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des b…

Art. R311-23
Article R311-23 du Code de la construction et de l'habitation

Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R. 311-17 , les dispositions de la présente section sont applicables aux primes non convertibles en bon…

Art. R311-24
Article R311-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique. Il doit s'engager à occuper lui-même le logement créé ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de …

Art. R311-25
Article R311-25 du Code de la construction et de l'habitation

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et l…

Art. R311-26
Article R311-26 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois suivant la date de sa délivrance.

Art. R311-27
Article R311-27 du Code de la construction et de l'habitation

Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.

Art. R311-28
Article R311-28 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Art. R311-29
Article R311-29 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes. Le versement de la première prime intervi…

Art. R311-3
Article R311-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice des primes est applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour les programmes à réali…

Art. R311-30
Article R311-30 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 311-17 à R. 311-22 , le bénéfice des primes est, en cas de mutation entre vifs, transféré au nouveau propriétaire du logement primé, à co…

Art. R311-31
Article R311-31 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu. Il est rétabli rétroactivement au profit du ou des nouveaux propriétaires, à condition que ceux-ci justifient au préf…

Art. R311-32
Article R311-32 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les cas prévus aux articles R. 311-30 et R. 311-31, les droits du ou des nouveaux propriétaires au bénéfice des primes sont attestés par la production d'un certificat de propriété établi conformé…

Art. R311-33
Article R311-33 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécuti…

Art. R311-34
Article R311-34 du Code de la construction et de l'habitation

Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.

Art. R311-35
Article R311-35 du Code de la construction et de l'habitation

Outre les dispositions des sections I et II du présent chapitre : 1° Les dispositions des articles R. 311-37 à R. 311-59 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt …

Art. R311-36
Article R311-36 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des primes convertibles en bonifications d'intérêt est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par l…

Art. R311-37
Article R311-37 du Code de la construction et de l'habitation

Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifi…

Art. R311-38
Article R311-38 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont les ressources, …

Art. R311-39
Article R311-39 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes convertibles et les prêts spéciaux peuvent être attribués pour : 1. La construction de logements destinés à l'habitation familiale en accession à la propriété ; 2. L'extension de logements …

Art. R311-4
Article R311-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont autorisés à conclure avec le Crédit foncier de France toutes conventions nécessaires pour l'application…

Art. R311-40
Article R311-40 du Code de la construction et de l'habitation

Les titulaires de primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt spécial dans les six mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état…

Art. R311-41
Article R311-41 du Code de la construction et de l'habitation

Des primes convertibles et des prêts spéciaux, assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'accession à la propriété de logements destinés à l'habitation familiale…

Art. R311-42
Article R311-42 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des dispositions des articles R. 311-41 à R. 311-49, les bénéficiaires des primes sont les personnes physiques qui accèdent à la propriété du logement familial : -soit en construisa…

Art. R311-43
Article R311-43 du Code de la construction et de l'habitation

Si la demande de primes est faite par une personne physique qui ne destine pas le logement à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41 , ou par une société de vente, le demandeur doit s'e…

Art. R311-44
Article R311-44 du Code de la construction et de l'habitation

A titre exceptionnel et sur décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les personnes mentionnées à l'article R. 311-43 , qui se son…

Art. R311-45
Article R311-45 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43 , qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sei…

Art. R311-46
Article R311-46 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 311-42 , bénéficiaires d'une décision d'octroi, de transfert ou de maintien de prime et qui destinent le logement exclusivement à leur habitation per…

Art. R311-47
Article R311-47 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des cas prévus aux articles R. 311-44 b et R. 311-45 , la location, même partielle, des logements nus doit être déclarée à l'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui doi…

Art. R311-48
Article R311-48 du Code de la construction et de l'habitation

Toute mutation entre vifs, autre que celle mentionnée aux articles R. 311-43 et R. 311-44 a, doit être signalée au préfet dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant. Elle entraîne, à co…

Art. R311-49
Article R311-49 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de mutation par décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt afférentes au prêt spécial est maintenu au profit du ou des héritiers si le logement est occupé dans le délai d'un an à compter du…

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