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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R261-13-1
Article R261-13-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mob…

Art. R261-13-2
Article R261-13-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L. 261-15, l'acquéreur entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'install…

Art. R261-13-3
Article R261-13-3 du Code de la construction et de l'habitation

Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.

Art. R261-14
Article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du l…

Art. R261-14
Article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du l…

Art. R261-15
Article R261-15 du Code de la construction et de l'habitation

L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du pr…

Art. R261-16
Article R261-16 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R. …

Art. R261-17
Article R261-17 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit …

Art. R261-2
Article R261-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée. La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à ter…

Art. R261-21
Article R261-21 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme : a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avan…

Art. R261-22
Article R261-22 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie financière de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les …

Art. R261-23
Article R261-23 du Code de la construction et de l'habitation

Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R. 261-21 , à la garantie financière de rembou…

Art. R261-24
Article R261-24 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1 . Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit pa…

Art. R261-24
Article R261-24 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1 . Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit pa…

Art. R261-24-1
Article R261-24-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la dé…

Art. R261-25
Article R261-25 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendance…

Art. R261-26
Article R261-26 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat doit également indiquer : -le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ; -la …

Art. R261-27
Article R261-27 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à …

Art. R261-28
Article R261-28 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas deu…

Art. R261-29
Article R261-29 du Code de la construction et de l'habitation

Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires d…

Art. R261-3
Article R261-3 du Code de la construction et de l'habitation

La vente à terme est soumise aux règles de la publicité foncière dans les mêmes conditions que la vente sous condition suspensive.

Art. R261-30
Article R261-30 du Code de la construction et de l'habitation

Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.

Art. R261-31
Article R261-31 du Code de la construction et de l'habitation

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire : a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ; b) Si le prix …

Art. R261-32
Article R261-32 du Code de la construction et de l'habitation

Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L. 261-9 sont celles qui auront été conclues après le 6 janvier 1967, conformément aux dispositions des articl…

Art. R261-33
Article R261-33 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21 , le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.

Art. R261-4
Article R261-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production d'un…

Art. R261-5
Article R261-5 du Code de la construction et de l'habitation

La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispens…

Art. R261-6
Article R261-6 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à te…

Art. R261-7
Article R261-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrep…

Art. R261-8
Article R261-8 du Code de la construction et de l'habitation

La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves. Le point de départ de la garantie prévue à l'artic…

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