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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R261-26
Article R261-26 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat doit également indiquer : -le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ; -la …

Art. R261-27
Article R261-27 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à …

Art. R261-28
Article R261-28 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas deu…

Art. R261-29
Article R261-29 du Code de la construction et de l'habitation

Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires d…

Art. R261-3
Article R261-3 du Code de la construction et de l'habitation

La vente à terme est soumise aux règles de la publicité foncière dans les mêmes conditions que la vente sous condition suspensive.

Art. R261-30
Article R261-30 du Code de la construction et de l'habitation

Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.

Art. R261-31
Article R261-31 du Code de la construction et de l'habitation

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire : a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ; b) Si le prix …

Art. R261-32
Article R261-32 du Code de la construction et de l'habitation

Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L. 261-9 sont celles qui auront été conclues après le 6 janvier 1967, conformément aux dispositions des articl…

Art. R261-33
Article R261-33 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21 , le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.

Art. R261-4
Article R261-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production d'un…

Art. R261-5
Article R261-5 du Code de la construction et de l'habitation

La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispens…

Art. R261-6
Article R261-6 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à te…

Art. R261-7
Article R261-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrep…

Art. R261-8
Article R261-8 du Code de la construction et de l'habitation

La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves. Le point de départ de la garantie prévue à l'artic…

Art. R261-9
Article R261-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code.

Art. R262-1
Article R262-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 262-1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructura…

Art. R262-10
Article R262-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1 . La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder : 50 % à l'achèv…

Art. R262-11
Article R262-11 du Code de la construction et de l'habitation

La révision visée à l'article L. 262-5 ne porte que sur le prix des travaux, tel que défini à l'article R. 262-9 . L'indice mentionné à l'article L. 262-5 est l'index national du bâtiment tous corps d…

Art. R262-12
Article R262-12 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'une convention de cautionnement, prévue à l'article L. 262-7 , aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le ve…

Art. R262-13
Article R262-13 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat, attesté par un homme de l'art tel que visé à l'article R. 262-7 .

Art. R262-14
Article R262-14 du Code de la construction et de l'habitation

Dans l'hypothèse où le contrat est précédé d'une promesse de vente conformément à l'article L. 262-9 , celle-ci comprend les indications prévues à cet article, qui incluent notamment le dossier de dia…

Art. R262-15
Article R262-15 du Code de la construction et de l'habitation

La promesse indique également le prix de vente de l'immeuble tel que prévu à l'article R. 262-9 et, le cas échéant, les modalités de la révision du prix des travaux prévue à l'article R. 262-11 . Elle…

Art. R262-2
Article R262-2 du Code de la construction et de l'habitation

La vente d'un immeuble à rénover peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensabl…

Art. R262-3
Article R262-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les pouvoirs du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-2 comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions …

Art. R262-4
Article R262-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L. 262-7 , R. 262-10 et R. 262-13 lorsque ceux prévus au contrat, mentionnés à l'article L. 262-1 , sont exécutés. Pour l'appréciati…

Art. R262-5
Article R262-5 du Code de la construction et de l'habitation

La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2 . Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de…

Art. R262-6
Article R262-6 du Code de la construction et de l'habitation

Une fois les travaux achevés et constatés au sens de l'article R. 262-4 , et reçus au sens de l'article R. 262-5 , le vendeur convoque l'acquéreur, ou son mandataire, afin de procéder à l'établissemen…

Art. R262-7
Article R262-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'homme de l'art visé aux articles R. 262-4 , R. 262-9, R. 262-10 et R. 262-13 doit être un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; il doit être indépendant, im…

Art. R262-8
Article R262-8 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du a et du b de l'article L. 262-4 , la consistance des travaux résulte du devis descriptif, des plans, avec les cotes utiles et l'indication des hauteurs de plafond et des surfaces…

Art. R262-9
Article R262-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L. 262-4 est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. Les do…

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