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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R213-5
Article R213-5 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la totalité des droits sociaux donnant vocation à l'attribution ou à l'achat des lots compris dans le programme n'a pas été souscrite, les garanties prévues par le premier alinéa de l'article …

Art. R213-6
Article R213-6 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'engagement prévu à l'article R. 213-5 est pris par une personne autre qu'une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société d'assurances, une société de caution mutuell…

Art. R213-7
Article R213-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les associés d'une société coopérative souscrivant, achetant ou s'engageant à acheter plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont tenus d'apporter à la société c…

Art. R213-8
Article R213-8 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L. 213-7, les engagements de garantie prévu…

Art. R213-9
Article R213-9 du Code de la construction et de l'habitation

Si la société coopérative confie à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation d'un programme, l'assemblée générale doit, avant le…

Art. R215-1
Article R215-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-2 , L. 215-7, L. 215-8 et L. 215-10 est le ministre chargé du logement. Le rapport prévu à l'article L. 215-7 est communiqué au ministre chargé…

Art. R215-2
Article R215-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionné aux articles L. 215-8 et L. 215-10 est réputé donné passé le délai de deux mois à compter de sa saisine.

Art. R215-3
Article R215-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre …

Art. R215-4
Article R215-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les agents de l'Etat chargés du contrôle prévu à l'article L. 215-9 sont désignés dans les conditions définies à l'article R. * 451-2 et procèdent aux opérations de contrôle selon les dispositions pré…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre s'applique aux contrats par lesquels une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un ou plusieurs immeubles d'habitation ou d'un ou plus…

Art. R222-10
Article R222-10 du Code de la construction et de l'habitation

En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le ma…

Art. R222-11
Article R222-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R. 222-9 lorsque : 1° Le maître de l'ouvrage est une société régie par les articles L. 212-1 à L. 212-16 dont tous les associés…

Art. R222-12
Article R222-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui l…

Art. R222-13
Article R222-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du…

Art. R222-14
Article R222-14 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie prévue à l'article R. 222-9 prend fin à l'achèvement de la mission du promoteur tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil. Pour l'application du présent article, l…

Art. R222-2
Article R222-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 , résulte de la signature d'un contrat …

Art. R222-3
Article R222-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage professionnel et par immeuble destiné à la fois à l'usage professionnel et à l'habitation, au sens des …

Art. R222-4
Article R222-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, ce contrat n'est pas soumis aux règles du contrat de promotio…

Art. R222-5
Article R222-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat de promotion immobilière prévu par l'article L. 222-3 comporte en annexe les plans, coupes et élévations avec les cotes utiles des bâtiments, voies, réseaux divers et aménagements extérieur…

Art. R222-6
Article R222-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix convenu au d de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 est augmenté ou diminué, selon le cas, des sommes résultant du jeu des clauses d'actualisation et de révision prévues dans les contrats et ma…

Art. R222-7
Article R222-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3, doivent être conformes aux di…

Art. R222-8
Article R222-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités de règlement de la rémunération prévue au f de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 doivent être conformes aux dispositions suivantes : Les paiements ne peuvent excéder au total : 10 % de …

Art. R222-9
Article R222-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la r…

Art. R231-1
Article R231-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au …

Art. R231-10
Article R231-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.

Art. R231-11
Article R231-11 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R231-12
Article R231-12 du Code de la construction et de l'habitation

La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.

Art. R231-13
Article R231-13 du Code de la construction et de l'habitation

Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code.

Art. R231-14
Article R231-14 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code de la construction et de l'habitation

Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat : 1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication…

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