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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D331-113
Article D331-113 du Code de la construction et de l'habitation

Les pièces nécessaires à l'instruction des dossiers visés aux articles D. 331-6 et D. 331-7 sont transmises au représentant de l'Etat sous forme dématérialisée via le système national mentionné à l'ar…

Art. D331-114
Article D331-114 du Code de la construction et de l'habitation

Les données du système national mentionné à l'article D. 331-111 peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement.

Art. D331-12
Article D331-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est …

Art. D331-13
Article D331-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre…

Art. D331-13-1
Article D331-13-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-…

Art. D331-14
Article D331-14 du Code de la construction et de l'habitation

La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés …

Art. D331-16
Article D331-16 du Code de la construction et de l'habitation

La subvention est versée dans les conditions suivantes : Au vu d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, des acomptes de la s…

Art. D331-17
Article D331-17 du Code de la construction et de l'habitation

I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à conse…

Art. D331-18
Article D331-18 du Code de la construction et de l'habitation

Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques qui s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté d…

Art. D331-19
Article D331-19 du Code de la construction et de l'habitation

L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6.

Art. D331-2
Article D331-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prév…

Art. D331-20
Article D331-20 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de re…

Art. D331-21
Article D331-21 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département…

Art. D331-25-1
Article D331-25-1 du Code de la construction et de l'habitation

Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages priorita…

Art. D331-26
Article D331-26 du Code de la construction et de l'habitation

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée. Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été ob…

Art. D331-28
Article D331-28 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.

Art. D331-3
Article D331-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article D. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans …

Art. D331-31-1
Article D331-31-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts e…

Art. D331-32
Article D331-32 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer : - l'acquisition des droits de co…

Art. D331-33
Article D331-33 du Code de la construction et de l'habitation

Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre VIII du présent code et par les textes pris pour son…

Art. D331-34
Article D331-34 du Code de la construction et de l'habitation

L'octroi des prêts prévus à l'article D. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Art. D331-35
Article D331-35 du Code de la construction et de l'habitation

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient : a) Ni transformés en…

Art. D331-36
Article D331-36 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section : a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section s…

Art. D331-37
Article D331-37 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts prévus à l'article D. 331-32 sont accordés : 1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établisse…

Art. D331-38
Article D331-38 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs les conventions nécessaires.

Art. D331-39
Article D331-39 du Code de la construction et de l'habitation

Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article D. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article D. 331-50, aux conditions fixées par les articles D. 331-53 et D. 331-54 : 1. Les personnes physiq…

Art. D331-4
Article D331-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient : a) Ni tra…

Art. D331-40
Article D331-40 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article D. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit m…

Art. D331-41
Article D331-41 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article D. 331-40 doivent louer leur logement : 1° Après déclaration a…

Art. D331-41-1
Article D331-41-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter l…

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