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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D323-17
Article D323-17 du Code de la construction et de l'habitation

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditi…

Art. D323-18
Article D323-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités de la demande de subvention, les dépenses subventionnables, le montant maximum de la subvention, et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modulée en fonction notamment de cri…

Art. D323-19
Article D323-19 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du …

Art. D323-2
Article D323-2 du Code de la construction et de l'habitation

La décision de clôture de l'opération visée à l'article D. 323-9 est subordonnée à la passation d'une convention telle que définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1 . Lorsque la décision d'octroi de l…

Art. D323-20
Article D323-20 du Code de la construction et de l'habitation

La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement. Il définit également les conditions dans lesquelles des acomptes peuve…

Art. D323-21
Article D323-21 du Code de la construction et de l'habitation

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

Art. D323-22
Article D323-22 du Code de la construction et de l'habitation

Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.

Art. D323-23
Article D323-23 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 , …

Art. D323-3
Article D323-3 du Code de la construction et de l'habitation

Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans : 1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réali…

Art. D323-4
Article D323-4 du Code de la construction et de l'habitation

Sont exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'art…

Art. D323-5
Article D323-5 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjo…

Art. D323-6
Article D323-6 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'octroi de l'aide peut ouvrir droit à une subvention directe de l'Etat. Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de subvention de référence est représentée par la totalité …

Art. D323-7
Article D323-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.

Art. D323-8
Article D323-8 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département. Les travaux doivent être ache…

Art. D323-9
Article D323-9 du Code de la construction et de l'habitation

La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes : -des acompt…

Art. D331-1
Article D331-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : 1° L'acquisition de…

Art. D331-10
Article D331-10 du Code de la construction et de l'habitation

La surface utile est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arr…

Art. D331-100
Article D331-100 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix de revient prévisionnel d'une opération peut comprendre, outre les éléments prévus à l'article R. 331-9, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'o…

Art. D331-101
Article D331-101 du Code de la construction et de l'habitation

La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement. La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

Art. D331-102
Article D331-102 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 € par place créée lorsque l'opération est réalisée en zone A, à 60 000 € en zone B et à 48 000 € en zone C, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'a…

Art. D331-103
Article D331-103 du Code de la construction et de l'habitation

Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D. 331-96, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délég…

Art. D331-104
Article D331-104 du Code de la construction et de l'habitation

La convention mentionnée à l'article D. 331-103 comprend, outre l'identité et les coordonnées des personnes liées par la convention, la désignation du projet et de ses caractéristiques : ― la durée pe…

Art. D331-105
Article D331-105 du Code de la construction et de l'habitation

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté men…

Art. D331-106
Article D331-106 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-…

Art. D331-107
Article D331-107 du Code de la construction et de l'habitation

La subvention est versée dans les conditions suivantes : ― une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision attributive de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la…

Art. D331-108
Article D331-108 du Code de la construction et de l'habitation

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée. Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a…

Art. D331-109
Article D331-109 du Code de la construction et de l'habitation

Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article D. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération ment…

Art. D331-110
Article D331-110 du Code de la construction et de l'habitation

La présente sous-section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.

Art. D331-111
Article D331-111 du Code de la construction et de l'habitation

Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des …

Art. D331-112
Article D331-112 du Code de la construction et de l'habitation

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : 1° Identification de l'opération ; 2° Les caractéristiques générales de l'opération ; 3° Les informations techniques de l'opération ; 4°…

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