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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D331-42
Article D331-42 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts prévus à l'article D. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des…

Art. D331-43
Article D331-43 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article D. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établ…

Art. D331-44
Article D331-44 du Code de la construction et de l'habitation

L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur. Lorsqu'une réponse du préfe…

Art. D331-46
Article D331-46 du Code de la construction et de l'habitation

La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article D. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suiva…

Art. D331-47
Article D331-47 du Code de la construction et de l'habitation

Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable : Neuf mois pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ; Douze mois pour les opération…

Art. D331-48
Article D331-48 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article D. 331-39,1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouv…

Art. D331-49
Article D331-49 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article D. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles D. 331-50 à D. 331-52.

Art. D331-5
Article D331-5 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section : a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositio…

Art. D331-50
Article D331-50 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et…

Art. D331-51
Article D331-51 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité. Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux…

Art. D331-52
Article D331-52 du Code de la construction et de l'habitation

Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées : 1. Le prix de vente prévisionnel de…

Art. D331-53
Article D331-53 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article D. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne pe…

Art. D331-53-1
Article D331-53-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le prêt mentionné à l'article D. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article D. 331-48…

Art. D331-54
Article D331-54 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article D. 331-57. Les prêts à taux…

Art. D331-54-1
Article D331-54-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes : 1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant …

Art. D331-54-1-1
Article D331-54-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux dispositions des articles D. 331-54, D. 331-54-1 et D. 331-54-2, le taux d'intérêt des prêts à taux révisables, prévus à l'article D. 331-54-1, peut être converti en taux fixe et ré…

Art. D331-54-2
Article D331-54-2 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article D. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des fina…

Art. D331-54-3
Article D331-54-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles D. 331-38 et D. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionné…

Art. D331-55
Article D331-55 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à l…

Art. D331-56
Article D331-56 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les prêts mentionnés à l'article D. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article D. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par …

Art. D331-57
Article D331-57 du Code de la construction et de l'habitation

Une fraction du prêt prévu à l'article D. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article D. 331-58 : 1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent d…

Art. D331-58
Article D331-58 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article D. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux e…

Art. D331-59
Article D331-59 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article D. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre …

Art. D331-59-1
Article D331-59-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article D. 331-32 peuve…

Art. D331-59-10
Article D331-59-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts visés à l'article D. 331-59-8 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration. Toutef…

Art. D331-59-11
Article D331-59-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts prévus à l'article D. 331-59-8 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date du contrat de location-accession, est au …

Art. D331-59-12
Article D331-59-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente prévisionnel défini à l'article D. 331-52 (1°) majoré, selon les dispositions prévues au 5° dudit article, entre la date de la demande de …

Art. D331-59-13
Article D331-59-13 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59 et sur autorisation du préfet, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article D. 331-59-8 est maintenu aux bénéficiaires des prêts vis…

Art. D331-59-14
Article D331-59-14 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de la levée d'option par l'accédant ou du transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est soit transféré pour le montant du capital restant dû à l'accédant ou l'acquéreur, soit maintenu …

Art. D331-59-15
Article D331-59-15 du Code de la construction et de l'habitation

Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article D. 331-59-14, il peut être maintenu au bénéficiaire initial. Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau …

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