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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D331-75
Article D331-75 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes : 1° Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximu…

Art. D331-76
Article D331-76 du Code de la construction et de l'habitation

La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et trente ans au maximum. Les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée au cours de la période de re…

Art. D331-76-1
Article D331-76-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de l'article D. 331-63 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'obje…

Art. D331-76-2
Article D331-76-2 du Code de la construction et de l'habitation

Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques.

Art. D331-76-3
Article D331-76-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts visés à l'article D. 331-76-1 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas été occupés depuis l'achèvement des travaux de construction. Toutefois, cette disposition ne s'appl…

Art. D331-76-4
Article D331-76-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-71. Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de locat…

Art. D331-76-5
Article D331-76-5 du Code de la construction et de l'habitation

Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article D. 331-76-4, il peut être maintenu au bénéficiaire initial. Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat confo…

Art. D331-76-5-1
Article D331-76-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, pour …

Art. D331-76-5-2
Article D331-76-5-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article D. 331-76-5-1 peut déroger, pour ce prêt, en tout ou partie aux dispositions des …

Art. D331-76-5-3
Article D331-76-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

I. L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental des territoires ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée a…

Art. D331-76-5-4
Article D331-76-5-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions d'application des dispositions de la présente sous-section sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du bud…

Art. D331-76-6
Article D331-76-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. L…

Art. D331-76-7
Article D331-76-7 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la co…

Art. D331-77
Article D331-77 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception …

Art. D331-77-1
Article D331-77-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.

Art. D331-77-2
Article D331-77-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article R. 331-74, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finan…

Art. D331-78
Article D331-78 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable peuvent être …

Art. D331-79
Article D331-79 du Code de la construction et de l'habitation

Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'a…

Art. D331-8
Article D331-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité. Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions…

Art. D331-80
Article D331-80 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts prévus à l'article D. 331-78 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Ils peuvent être attribués aux organismes visés aux 1° et 2° de l'article D. 33…

Art. D331-81
Article D331-81 du Code de la construction et de l'habitation

L'octroi des prêts prévus à l'article D. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Art. D331-83
Article D331-83 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles D. 331-3, D. 331-6, D. 331-7, D. 331-8 (3°) et D. 331-8, dernier alinéa, D. 331-9, D. 331-21 (2° et 3°), R. 331-22, D. 331-24, D. 331-25 et R. 331-27 ne sont pas applicab…

Art. D331-84
Article D331-84 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Art. D331-85
Article D331-85 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer : 1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la constr…

Art. D331-86
Article D331-86 du Code de la construction et de l'habitation

Les subventions prévues à l'article D. 331-85 peuvent être accordées aux organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ainsi qu'aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article R. 313-19-2.

Art. D331-87
Article D331-87 du Code de la construction et de l'habitation

Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D. 331-85, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délég…

Art. D331-88
Article D331-88 du Code de la construction et de l'habitation

La convention précise : ― la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sous le statut de résidence le bâtiment bénéficiant de la subvention ; ― les conditions de dévolution du ou…

Art. D331-89
Article D331-89 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix de revient peut comprendre, en sus des éléments définis à l'article D. 331-9, le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.

Art. D331-9
Article D331-9 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments : 1° La charge foncière; 2° Le prix de revient…

Art. D331-90
Article D331-90 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article D. 331-89 par la quotité…

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