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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D353-140
Article D353-140 du Code de la construction et de l'habitation

En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article D. 353-127 (b et c), le bailleur propose au loc…

Art. D353-141
Article D353-141 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements…

Art. D353-142
Article D353-142 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article D. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte inté…

Art. D353-143
Article D353-143 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susv…

Art. D353-144
Article D353-144 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la dispositi…

Art. D353-145
Article D353-145 du Code de la construction et de l'habitation

Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établi…

Art. D353-146
Article D353-146 du Code de la construction et de l'habitation

En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est…

Art. D353-147
Article D353-147 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au…

Art. D353-148
Article D353-148 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements d…

Art. D353-149
Article D353-149 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confié…

Art. D353-150
Article D353-150 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions de l'article D. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en…

Art. D353-151
Article D353-151 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité. Elles fixent également les sanct…

Art. D353-152
Article D353-152 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la …

Art. D353-16
Article D353-16 du Code de la construction et de l'habitation

1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions. 2° Le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois é…

Art. D353-16
Article D353-16 du Code de la construction et de l'habitation

1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions. 2° Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1…

Art. D353-16-1
Article D353-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 est celui qui aboutit à un montant de loyer maximum identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement neuf en tena…

Art. D353-166
Article D353-166 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article D. 331-4…

Art. D353-167
Article D353-167 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, nota…

Art. D353-168
Article D353-168 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personne…

Art. D353-169
Article D353-169 du Code de la construction et de l'habitation

Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention. Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 jui…

Art. D353-17
Article D353-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention. Il est, dans la limite de ce loyer maximal, ré…

Art. D353-170
Article D353-170 du Code de la construction et de l'habitation

Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.

Art. D353-171
Article D353-171 du Code de la construction et de l'habitation

Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

Art. D353-172
Article D353-172 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.

Art. D353-173
Article D353-173 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du t…

Art. D353-174
Article D353-174 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.

Art. D353-175
Article D353-175 du Code de la construction et de l'habitation

Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aid…

Art. D353-176
Article D353-176 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.

Art. D353-177
Article D353-177 du Code de la construction et de l'habitation

La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.

Art. D353-178
Article D353-178 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.

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