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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D353-213
Article D353-213 du Code de la construction et de l'habitation

La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.

Art. D353-214
Article D353-214 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.

Art. D353-22
Article D353-22 du Code de la construction et de l'habitation

Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

Art. D353-3
Article D353-3 du Code de la construction et de l'habitation

La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

Art. D353-32
Article D353-32 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 831-1 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doiv…

Art. D353-33
Article D353-33 du Code de la construction et de l'habitation

Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sa…

Art. D353-35
Article D353-35 du Code de la construction et de l'habitation

La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

Art. D353-36
Article D353-36 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier. Les conventions sont renouvelées par tacite r…

Art. D353-37
Article D353-37 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profi…

Art. D353-38
Article D353-38 du Code de la construction et de l'habitation

Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de…

Art. D353-39
Article D353-39 du Code de la construction et de l'habitation

Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expira…

Art. D353-4
Article D353-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature. La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée p…

Art. D353-40
Article D353-40 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au s…

Art. D353-41
Article D353-41 du Code de la construction et de l'habitation

Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable calculée dans les conditions définies à l'article D. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, …

Art. D353-42
Article D353-42 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions. Le baille…

Art. D353-43
Article D353-43 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, r…

Art. D353-44
Article D353-44 du Code de la construction et de l'habitation

Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail. Elles peuvent faire l'objet de provisions …

Art. D353-45
Article D353-45 du Code de la construction et de l'habitation

Un constat de l'état du local dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux doit être annexé au bail. A la sortie un constat est établi dans les mêmes conditions.

Art. D353-46
Article D353-46 du Code de la construction et de l'habitation

En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel…

Art. D353-47
Article D353-47 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le projet de bail mentionné à l'article D. 353-46 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégr…

Art. D353-48
Article D353-48 du Code de la construction et de l'habitation

Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établis…

Art. D353-49
Article D353-49 du Code de la construction et de l'habitation

A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux. Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes don…

Art. D353-5
Article D353-5 du Code de la construction et de l'habitation

La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'u…

Art. D353-50
Article D353-50 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, …

Art. D353-51
Article D353-51 du Code de la construction et de l'habitation

En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans …

Art. D353-52
Article D353-52 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs…

Art. D353-53
Article D353-53 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou d…

Art. D353-54
Article D353-54 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la dispositi…

Art. D353-55
Article D353-55 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie.

Art. D353-56
Article D353-56 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6. Elles fixent également les sanctions encourues …

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