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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D353-97
Article D353-97 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les logements dont la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration ou l'amélioration seule a été financée dans les conditions du livre III ou du livre IV du présent code, et qui font l…

Art. D353-98
Article D353-98 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou d…

Art. D353-99
Article D353-99 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la dispositi…

Art. D361-1
Article D361-1 du Code de la construction et de l'habitation

Il est institué auprès du ministre chargé du logement un Conseil national de l'habitat.

Art. D361-12
Article D361-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le secrétariat du Conseil national est assuré par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.

Art. D361-13
Article D361-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé du logement. Le Conseil national ne peut valablement d…

Art. D361-18
Article D361-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursem…

Art. D361-19
Article D361-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère chargé du logement.

Art. D361-2-1
Article D361-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les avis rendus par le Conseil national de l'habitat sont publics.

Art. D361-20
Article D361-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil national établit un règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé du logement. Ce règlement intérieur précise notamment : -Les modalités d'organisation des séances …

Art. D361-20
Article D361-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil national établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Art. D361-3
Article D361-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont désignés parmi les membres énumérés aux articles D. 361-4 et R. 361-4-1 par le ministre chargé du logement après consultat…

Art. D361-4
Article D361-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil national de l'habitat comprend les catégories de membres prévues au présent article et à l'article R. 361-4-1. Elles sont ainsi réparties : a) Pour l'administration, treize membres : - troi…

Art. D361-5
Article D361-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité. Un représe…

Art. D361-6
Article D361-6 du Code de la construction et de l'habitation

A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article D. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du…

Art. D361-7
Article D361-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an. Il peut décider de créer en son sein des commissions spécialisées, ou des groupes de travail sur des sujets ponctuels.

Art. D361-8
Article D361-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les f…

Art. D361-8
Article D361-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le Conseil national est convoqué par son président ou son vice-président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres dix jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation comprend …

Art. D361-9
Article D361-9 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'empêchement d'un membre et de son suppléant, ce membre ou son suppléant peut donner pouvoir à un autre membre afin de le représenter lors d'une séance déterminée. Nul ne peut détenir plus de …

Art. D361-9
Article D361-9 du Code de la construction et de l'habitation

La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires…

Art. D372-10
Article D372-10 du Code de la construction et de l'habitation

Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision …

Art. D372-11
Article D372-11 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être …

Art. D372-12
Article D372-12 du Code de la construction et de l'habitation

La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L. 301-5-1 et L. 30…

Art. D372-13
Article D372-13 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Et…

Art. D372-14
Article D372-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en cons…

Art. D372-15
Article D372-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opéra…

Art. D372-16
Article D372-16 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article D. 372-15 peut être majorée po…

Art. D372-17
Article D372-17 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de …

Art. D372-18
Article D372-18 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente sous-section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues…

Art. D372-19
Article D372-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain. Si la déclaration d'ouverture du chantier n…

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