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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D372-2
Article D372-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre charg…

Art. D372-20
Article D372-20 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consenti…

Art. D372-21
Article D372-21 du Code de la construction et de l'habitation

Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministr…

Art. D372-22
Article D372-22 du Code de la construction et de l'habitation

L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la cons…

Art. D372-23
Article D372-23 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de re…

Art. D372-24
Article D372-24 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 372-21 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et d…

Art. D372-25
Article D372-25 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à …

Art. D372-4
Article D372-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département. La décision fav…

Art. D372-4-1
Article D372-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son…

Art. D372-5
Article D372-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient : 1. Ni tra…

Art. D372-6
Article D372-6 du Code de la construction et de l'habitation

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre : -les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le p…

Art. D372-7
Article D372-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au…

Art. D372-9
Article D372-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes : 1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévi…

Art. D375-1
Article D375-1 du Code de la construction et de l'habitation

A la demande du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat, la collectivité territoriale et l'Agence nationale de l'habitat peuvent définir par convention les modalités selon lesquelles l…

Art. D381-10
Article D381-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le service de tiers-financement concerne la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministre…

Art. D381-11
Article D381-11 du Code de la construction et de l'habitation

L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les prestations suivantes : 1° La conception du programme des travaux mentionnés à l'article D. 381-10 réalisé sur la b…

Art. D381-12
Article D381-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article D. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluat…

Art. D381-9
Article D381-9 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75…

Art. D391-1
Article D391-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer : 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de log…

Art. D391-2
Article D391-2 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir c…

Art. D391-3
Article D391-3 du Code de la construction et de l'habitation

Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés…

Art. D391-4
Article D391-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure …

Art. D391-5
Article D391-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article D. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article …

Art. D391-6
Article D391-6 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments : 1° La charge foncière ; 2° Le prix de revient du bâtiment …

Art. D391-7
Article D391-7 du Code de la construction et de l'habitation

Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article D. 302-29.

Art. D391-8
Article D391-8 du Code de la construction et de l'habitation

Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article …

Art. D391-9
Article D391-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.

Art. D411-2
Article D411-2 du Code de la construction et de l'habitation

La notification par le bailleur prévue à l'article L. 411-5-1 est délivrée à chacun des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Au plus…

Art. D421-3-5
Article D421-3-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai mentionné au 10° de l'article L. 421-1 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urban…

Art. D422-34
Article D422-34 du Code de la construction et de l'habitation

A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles…

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