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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D331-94
Article D331-94 du Code de la construction et de l'habitation

La subvention est versée dans les conditions suivantes : ― une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention …

Art. D331-95
Article D331-95 du Code de la construction et de l'habitation

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée. Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a…

Art. D331-96
Article D331-96 du Code de la construction et de l'habitation

La création d'établissements d'hébergement peut faire l'objet d'une subvention dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.

Art. D331-97
Article D331-97 du Code de la construction et de l'habitation

Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier : ― les organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ; ― les centres communaux et intercommunaux d'acti…

Art. D331-98
Article D331-98 du Code de la construction et de l'habitation

La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes : 1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergem…

Art. D331-99
Article D331-99 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article D. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8 .

Art. D342-16
Article D342-16 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 313-35-1, le ministre chargé du logement arrête chaque année, après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, une liste des documents, donnée…

Art. D353-1
Article D353-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 831-1 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à l'une des conventions …

Art. D353-10
Article D353-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent fa…

Art. D353-100
Article D353-100 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'a…

Art. D353-101
Article D353-101 du Code de la construction et de l'habitation

Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établi…

Art. D353-102
Article D353-102 du Code de la construction et de l'habitation

La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'u…

Art. D353-103
Article D353-103 du Code de la construction et de l'habitation

Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines.

Art. D353-11
Article D353-11 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévu…

Art. D353-12
Article D353-12 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de …

Art. D353-126
Article D353-126 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 831-1 (3.) et de l'article D. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes m…

Art. D353-127
Article D353-127 du Code de la construction et de l'habitation

Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par le…

Art. D353-128
Article D353-128 du Code de la construction et de l'habitation

Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978. A titre exceptionnel, les convent…

Art. D353-129
Article D353-129 du Code de la construction et de l'habitation

La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

Art. D353-130
Article D353-130 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier. Les conventions sont renouvelées par tacite rec…

Art. D353-131
Article D353-131 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profi…

Art. D353-132
Article D353-132 du Code de la construction et de l'habitation

Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum d…

Art. D353-133
Article D353-133 du Code de la construction et de l'habitation

Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suiva…

Art. D353-134
Article D353-134 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article D. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. Le lo…

Art. D353-134
Article D353-134 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article D. 353-16 , ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

Art. D353-135
Article D353-135 du Code de la construction et de l'habitation

Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article D. 353-134, peuvent ê…

Art. D353-136
Article D353-136 du Code de la construction et de l'habitation

Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions. Le baille…

Art. D353-137
Article D353-137 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, ré…

Art. D353-138
Article D353-138 du Code de la construction et de l'habitation

Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail. Elles peuvent faire l'objet de provisions …

Art. D353-139
Article D353-139 du Code de la construction et de l'habitation

Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

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