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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R452-21
Article R452-21 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le …

Art. R452-22
Article R452-22 du Code de la construction et de l'habitation

L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

Art. R452-24
Article R452-24 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Les dépenses de la caisse c…

Art. R452-25
Article R452-25 du Code de la construction et de l'habitation

Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget…

Art. R452-25-1
Article R452-25-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévu…

Art. R452-25-2
Article R452-25-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'art…

Art. R452-25-3
Article R452-25-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque la procédure prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la…

Art. R452-25-4
Article R452-25-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.

Art. R452-25-5
Article R452-25-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécut…

Art. R452-25-6
Article R452-25-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après. …

Art. R452-25-7
Article R452-25-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.

Art. R452-26
Article R452-26 du Code de la construction et de l'habitation

La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et finan…

Art. R452-27
Article R452-27 du Code de la construction et de l'habitation

En application de l'article L. 615-1 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les…

Art. R452-28
Article R452-28 du Code de la construction et de l'habitation

Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et fi…

Art. R452-3
Article R452-3 du Code de la construction et de l'habitation

La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatif…

Art. R452-37
Article R452-37 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet est l'ordonnateur secondaire des dépenses de ce fonds pour les dossier…

Art. R452-4
Article R452-4 du Code de la construction et de l'habitation

La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Art. R452-5
Article R452-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé du logement : -deux représentants du ministre chargé du logement ; -un représentant du mini…

Art. R452-5-1
Article R452-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

Un représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France …

Art. R452-6
Article R452-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. La limite d'âge du préside…

Art. R452-7
Article R452-7 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de trois semaines à la demande de trois administrateurs, sur un ordre du jour que les demandeurs d…

Art. R452-8
Article R452-8 du Code de la construction et de l'habitation

Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat. Le conseil d'administration ne …

Art. R452-9
Article R452-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile. Le directeur général des fi…

Art. R461-10
Article R461-10 du Code de la construction et de l'habitation

Réservé.

Art. R461-11
Article R461-11 du Code de la construction et de l'habitation

Réservé.

Art. R461-12
Article R461-12 du Code de la construction et de l'habitation

Réservé.

Art. R461-13
Article R461-13 du Code de la construction et de l'habitation

Réservé.

Art. R461-14
Article R461-14 du Code de la construction et de l'habitation

Réservé.

Art. R461-15
Article R461-15 du Code de la construction et de l'habitation

Réservé.

Art. R461-16
Article R461-16 du Code de la construction et de l'habitation

Le comité d'orientation prévu à l'article L. 441-2-1 comprend dix-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé du logement : -trois représentants du ministre chargé du logement, dont un assure la…

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