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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R461-16
Article R461-16 du Code de la construction et de l'habitation

Dans chaque département est institué, par arrêté du préfet pris après avis du conseil général, un comité des habitations à loyer modéré. Ce comité a pour mission d'encourager, de susciter et de coordo…

Art. R461-17
Article R461-17 du Code de la construction et de l'habitation

L'arrêté portant institution du comité fixe le nombre de ses membres dans les limites de dix-huit au moins et de vingt et un au plus. Pour Paris, ce nombre est porté à vingt-quatre.

Art. R461-17
Article R461-17 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'empêchement d'un coprésident, la fonction est exercée, selon la personne morale dont ce dernier est issu, par un autre des représentants du ministère chargé du logement ou de l'Union social…

Art. R461-18
Article R461-18 du Code de la construction et de l'habitation

Le secrétariat du comité d'orientation est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Le secrétariat adresse aux membres du comité d'orientation les convocations a…

Art. R461-18
Article R461-18 du Code de la construction et de l'habitation

Le département subvient aux frais de fonctionnement du comité ainsi qu'aux frais de déplacement de ses membres dans les limites et conditions fixées par le conseil général. Ce comité peut recevoir, po…

Art. R461-19
Article R461-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les comités départementaux des habitations à loyer modéré sont composés, pour un tiers, de membres nommés par le conseil général qui les choisit en son sein ou parmi les membres des municipalités et, …

Art. R461-19
Article R461-19 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctions de président et de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés par l'Etat dans les conditions prévues pour les frais occasionnés par les dépl…

Art. R461-20
Article R461-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 assiste aux séances du comité d'orientation à la demande des coprésidents, sans pouvoir participer aux votes. Des experts p…

Art. R461-20
Article R461-20 du Code de la construction et de l'habitation

A défaut d'office public, de société anonyme d'habitations à loyer modéré, de société coopérative d'habitations à loyer modéré, de société de crédit immobilier, de caisse d'épargne, d'union des associ…

Art. R461-8
Article R461-8 du Code de la construction et de l'habitation

Il peut être créé des comités régionaux des habitations à loyer modéré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. R461-9
Article R461-9 du Code de la construction et de l'habitation

Réservé.

Art. R462-1
Article R462-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R472-1
Article R472-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer m…

Art. R472-2
Article R472-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer …

Art. R472-2-1
Article R472-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux sociétés d'économie mixte pour…

Art. R472-3
Article R472-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux société…

Art. R472-4
Article R472-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les plafonds de loyers et de ressources mentionnés au 2° du 1 de l'article L. 472-1-9 sont ceux fixés aux I et II de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au code général des impôts.

Art. R472-5
Article R472-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les articles de la section 2 du chapitre 1er du titre IV relatifs à la commission de médiation et au droit au logement opposable ne sont pas applicab…

Art. R481-1
Article R481-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément mentionné à l'article L. 481-1 est accordé aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux par le ministre chargé du logement après avis du Comité régional …

Art. R481-1-1
Article R481-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article R. 481-1 sont agréées au titre de leur activité de construction et de gestion de logements sociaux sur le territoire de la région où est situé leu…

Art. R481-1-2
Article R481-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés d'économie mixte pour intervenir sur l'ensemble du territoire national. Peuvent solliciter le bénéfice de ces dispositions les soci…

Art. R481-1-3
Article R481-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les sociétés d'économie mixte bénéficiant d'un agrément de droit en application du troisième alinéa de l'article L. 481-1 peuvent intervenir sur le territoire des régions dans lesquelles elles détienn…

Art. R481-1-4
Article R481-1-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 481-1 à R. 481-1-3 peuvent être retirés en tout ou partie si la société agréée n'est plus en mesure, du point de vue technique ou finan…

Art. R481-11
Article R481-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 et au I de l'article L. 482-3-1 sont celles définies à l'article R. 442-3-3 .

Art. R481-12
Article R481-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 831-1 .

Art. R481-2
Article R481-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre …

Art. R481-3
Article R481-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces article…

Art. R481-4
Article R481-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant…

Art. R481-5
Article R481-5 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2 , q…

Art. R481-5-1
Article R481-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le deuxième alinéa de l'article R. 442-2, l'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l…

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