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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R523-2
Article R523-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les opérations mentionnées à l'article R. 523-1 sont éligibles à des subventions de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un obj…

Art. R523-2
Article R523-2 du Code de la construction et de l'habitation

Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre d…

Art. R523-3
Article R523-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions prévues à l'article R. 522-6 s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article R. 523-1 .

Art. R523-3
Article R523-3 du Code de la construction et de l'habitation

Toute mutation à titre onéreux, volontaire ou forcée ou toute donation entre vifs de la pleine propriété du logement dont l'habitation a justifié l'octroi de la subvention emporte de plein droit le re…

Art. R531-4
Article R531-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier et du titre IV du présent livre, ainsi que les autres dispositions du présent code qu'elles citent, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Mar…

Art. R541-1
Article R541-1 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité prévue par les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 en ce qui concerne les arrêtés pris en application des articles…

Art. R541-2
Article R541-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'inscription des arrêtés mentionnés à l'article R. 541-1 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le res…

Art. R541-3
Article R541-3 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'inscription mentionnée à l' article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes : 1° La date de l'arrêté ; 2° La désignation de l'autorité qui a signé l'arrêté ; 3° L…

Art. R541-4
Article R541-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l' article R. 521-6 du code de commerce la copie de l'arrêté.

Art. R541-5
Article R541-5 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l' article R. 521-20 du code de commerce , la radiation de l'inscription est sollicitée par la production d'un arrêté de mainlevée ou d'une décision de justice passée en force de chos…

Art. R600-1
Article R600-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R612-1
Article R612-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions prévues à l'article L. 612-1 entre la Société nationale des chemins de fer français et des personnes publiques ou privées les autorisant à construire sur les terrains appartenant à l'E…

Art. R615-1
Article R615-1 du Code de la construction et de l'habitation

La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3 , au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des or…

Art. R615-2
Article R615-2 du Code de la construction et de l'habitation

La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes partie…

Art. R615-3
Article R615-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception : -aux collectivités publiques et organismes publics concernés ; -à chaque occupant te…

Art. R615-4
Article R615-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde. Le coordonnateur réunit les parties aux…

Art. R615-5
Article R615-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.

Art. R621-1
Article R621-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les communes où peut être créé, à titre provisoire et sur proposition des maires, un service municipal du logement sont désignées par arrêté contresigné du ministre de l'intérieur, du ministre chargé …

Art. R621-2
Article R621-2 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut mettre fin, après avis des maires concernés, au remboursement des…

Art. R621-3
Article R621-3 du Code de la construction et de l'habitation

Il est institué auprès de chaque service municipal du logement un comité consultatif municipal du logement chargé de donner son avis sur les questions relatives aux logements qui sont soumises par le …

Art. R631-1
Article R631-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées sont déterminées par arrêté conjoint du …

Art. R631-1
Article R631-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées sont déterminées par arrêté conjoint du …

Art. R631-10
Article R631-10 du Code de la construction et de l'habitation

En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être a…

Art. R631-11
Article R631-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prév…

Art. R631-12
Article R631-12 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l'im…

Art. R631-13
Article R631-13 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de changer l'exploitant de la résidence informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d…

Art. R631-14
Article R631-14 du Code de la construction et de l'habitation

En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire d…

Art. R631-15
Article R631-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-…

Art. R631-17
Article R631-17 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département …

Art. R631-18
Article R631-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le …

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