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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R445-2-5
Article R445-2-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convent…

Art. R445-2-6
Article R445-2-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.

Art. R445-2-7
Article R445-2-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'état du service rendu aux locataires et les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représe…

Art. R445-2-8
Article R445-2-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. Cette évaluation porte notamment…

Art. R445-2-9
Article R445-2-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'organisme transmet annuellement au préfet signataire de la convention l'avancement des engagements pris pour les indicateurs PP-2, PP-LF-2, PP-3 et PP-LF-3.

Art. R445-21
Article R445-21 du Code de la construction et de l'habitation

Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. Cette évaluation porte notamment…

Art. R445-22
Article R445-22 du Code de la construction et de l'habitation

La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article D. 445-16. Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le…

Art. R445-23
Article R445-23 du Code de la construction et de l'habitation

Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention. Le format et les modalités de transmission des engagemen…

Art. R445-24
Article R445-24 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15 , relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, la convention d'utilit…

Art. R445-25
Article R445-25 du Code de la construction et de l'habitation

La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'in…

Art. R445-3
Article R445-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'établissement de la convention d'utilité sociale, l'organisme identifie chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature…

Art. R445-30
Article R445-30 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale …

Art. R445-31
Article R445-31 du Code de la construction et de l'habitation

La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personn…

Art. R445-32
Article R445-32 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la conventi…

Art. R445-33
Article R445-33 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.

Art. R445-34
Article R445-34 du Code de la construction et de l'habitation

Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. Cette évaluation porte notamment…

Art. R445-35
Article R445-35 du Code de la construction et de l'habitation

La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-25 .

Art. R445-36
Article R445-36 du Code de la construction et de l'habitation

La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous. Ils sont déclinés à l'échelle des départements. ENGAGEMENTS INDICATEURS Adapter l'offre de …

Art. R445-38
Article R445-38 du Code de la construction et de l'habitation

Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention. Le format et les modalités de transmission…

Art. R445-39
Article R445-39 du Code de la construction et de l'habitation

La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment s…

Art. R445-4
Article R445-4 du Code de la construction et de l'habitation

La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article L. 445-1 .

Art. R445-5
Article R445-5 du Code de la construction et de l'habitation

La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous. Les indicateurs PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PS-2 et SR-1 sont déclinés à l'échelle des départem…

Art. R445-5-1
Article R445-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous. Chaque engagement…

Art. R445-5-2
Article R445-5-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention. Le format et les modalités de transmission…

Art. R445-5-3
Article R445-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 445-1 , comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territ…

Art. R445-5-4
Article R445-5-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 445-1 , comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, sur s…

Art. R445-5-5
Article R445-5-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les engagements sur la qualité du service rendu au locataire mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 445-1 détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'am…

Art. R445-6
Article R445-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés écon…

Art. R445-8
Article R445-8 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2 , les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables. A la demande du préfet signataire de la convent…

Art. R445-9
Article R445-9 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile,…

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