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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R631-19
Article R631-19 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , le règlement de copropriété prévoit e…

Art. R631-2
Article R631-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L. 631-1 est réservé aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à la base de calcul des prestations …

Art. R631-2
Article R631-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L. 631-1 est réservé aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à la base de calcul des prestations …

Art. R631-20
Article R631-20 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que : a) Le bâtiment satisfasse aux règles …

Art. R631-21
Article R631-21 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que : a) Le bâtiment satisfass…

Art. R631-22
Article R631-22 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéa…

Art. R631-23
Article R631-23 du Code de la construction et de l'habitation

Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans le cahier des charge…

Art. R631-24
Article R631-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale adresse à l'exploitant de la résidence la liste des collectivités territoriales, associations,…

Art. R631-25
Article R631-25 du Code de la construction et de l'habitation

Des droits de réservation sur une partie des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale peuvent être obtenus en contrepartie : -des aides ou financements directs ou indirects que les établ…

Art. R631-26
Article R631-26 du Code de la construction et de l'habitation

En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R. 631-23 , l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas de caractère industriel et commercial peuvent réserver dans une résidence hôteli…

Art. R631-26-1
Article R631-26-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de l…

Art. R631-3
Article R631-3 du Code de la construction et de l'habitation

La prime de déménagement et de réinstallation est attribuée aux personnes mentionnées à l'article R. 631-2 qui transfèrent leur résidence principale dans une commune autre que celle définie à l'articl…

Art. R631-4
Article R631-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les dérogations prévues à l'article L. 631-7 , alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement. La décision administrative prévue au même artic…

Art. R631-5
Article R631-5 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'extension à d'autres communes prévue à l'article L. 631-9 est prise par arrêté du préfet après avis du maire.

Art. R631-6
Article R631-6 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L. 631-7-1 , est faite soit par le propriétaire des loca…

Art. R631-7
Article R631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1 , est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une per…

Art. R631-7
Article R631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1 , est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une per…

Art. R631-8
Article R631-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les déclarations mentionnées aux articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au maire de la commune de situation des locaux ou déposées, contre déch…

Art. R631-8-1
Article R631-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobi…

Art. R631-9
Article R631-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du te…

Art. R632-1
Article R632-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R632-7
Article R632-7 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R633-1
Article R633-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1 sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, …

Art. R633-2
Article R633-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations qu…

Art. R633-3
Article R633-3 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours. II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'u…

Art. R633-4
Article R633-4 du Code de la construction et de l'habitation

La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu. La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour le logement, …

Art. R633-5
Article R633-5 du Code de la construction et de l'habitation

Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 , le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constitu…

Art. R633-6
Article R633-6 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5 , le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concert…

Art. R633-7
Article R633-7 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5 , les représentants des résidents au comité de résidents sont élus.

Art. R633-9
Article R633-9 du Code de la construction et de l'habitation

La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder…

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