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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R634-1
Article R634-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5 , les logements mis en location ou faisant l'objet d'une nouvelle mise en location sont ceux dont le contrat est soumis au titre Ie…

Art. R634-2
Article R634-2 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise : 1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ; 2° Pour un …

Art. R634-3
Article R634-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant : 1° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé indiquant la date de dépôt de la déclaration et reproduisant l'en…

Art. R634-4
Article R634-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 634-4 , lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est informé qu'une personne a mis en location un logement sans rempl…

Art. R634-5
Article R634-5 du Code de la construction et de l'habitation

Au terme du délai fixé à l' article R. 634-4 , le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues pa…

Art. R635-1
Article R635-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11 , une mise en location, une relocation ou une nouvelle mise en location sont définies comme étant la conclusion d'un contrat de lo…

Art. R635-2
Article R635-2 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'autorisation préalable de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise : 1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coor…

Art. R635-3
Article R635-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 635-4 , la délivrance de l'accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3 , R. 112-5 et R. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration vaut …

Art. R635-4
Article R635-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 635-7 , est fixé à un mois. II.-Pour l'application du …

Art. R635-5
Article R635-5 du Code de la construction et de l'habitation

Au terme du délai fixé à l' article R. 635-4 , le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues pa…

Art. R641-1
Article R641-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille. L'intéressé peut justi…

Art. R641-10
Article R641-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les réquisitions des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont notifiées aux frais du bénéficiaire, par le préfet, au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire par plis recommandé…

Art. R641-11
Article R641-11 du Code de la construction et de l'habitation

La tentative amiable de prise de possession des biens réquisitionnés est effectuée en présence du contrôleur assermenté du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son r…

Art. R641-12
Article R641-12 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'opposition ou d'absence du prestataire à la tentative amiable d'exécution ou si le propriétaire (ou son représentant ou le gérant) élève une contestation sérieuse, le préfet est immédiatement…

Art. R641-13
Article R641-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réqu…

Art. R641-14
Article R641-14 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un logement réquisitionné est meublé, le prestataire peut exceptionnellement être astreint à laisser les lieux garnis des meubles meublants d'usage courant indispensables. Les meubles en surplu…

Art. R641-15
Article R641-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel. Le cas …

Art. R641-16
Article R641-16 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition. Il est procédé à cette levée…

Art. R641-17
Article R641-17 du Code de la construction et de l'habitation

Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L. 641-1 , alinéa 4, les attributaires dont les ressources n'excèdent p…

Art. R641-18
Article R641-18 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de prorogation, qui doivent lui être adressées, accompagnées de toutes justifications utiles, dans un délai minimum de six mois avant la date d'expira…

Art. R641-19
Article R641-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai supplémentaire prévu à l'article L. 641-1 , alinéa 4, ne peut être accordé au bénéficiaire de l'attribution d'office lorsque le propriétaire notifie qu'il entre dans une des catégories prévue…

Art. R641-2
Article R641-2 du Code de la construction et de l'habitation

Sont considérés comme vacants : 1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ; 2. Les locaux dont le bail est résil…

Art. R641-20
Article R641-20 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement, n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure, par lettre recommandée avec demande…

Art. R641-21
Article R641-21 du Code de la construction et de l'habitation

Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de l'imm…

Art. R641-22
Article R641-22 du Code de la construction et de l'habitation

Il est dressé, en fin de réquisition, aux frais du bénéficiaire, un état des lieux réquisitionnés et, le cas échéant, un inventaire selon les modalités prévues à l'article R. 641-12 , alinéa 4. Au cas…

Art. R641-23
Article R641-23 du Code de la construction et de l'habitation

Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque : 1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient p…

Art. R641-24
Article R641-24 du Code de la construction et de l'habitation

Sont considérés comme inoccupés : 1. Les locaux ou la partie des locaux matériellement divisible du reste dans lesquels aucune activité n'est exercée depuis un an au moins ou qui sont restés effective…

Art. R641-25
Article R641-25 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis p…

Art. R641-3
Article R641-3 du Code de la construction et de l'habitation

Sont considérés comme inoccupés : 1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ; 2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.

Art. R641-5
Article R641-5 du Code de la construction et de l'habitation

Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service municipa…

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