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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R711-17
Article R711-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 711-2 sont librement consultables par le public, à l'exception du nom du syndic et du nombre de lots de la copropriété. Les données mises à la disp…

Art. R711-18
Article R711-18 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas d'une division de la propriété entraînant la création de syndicats séparés telle que le prévoit l' article 28 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles …

Art. R711-19
Article R711-19 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique telle que mentionnée à l' article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et entraînant la dissolution du syndic…

Art. R711-2
Article R711-2 du Code de la construction et de l'habitation

La création d'un compte de télédéclarant auprès du teneur du registre est obligatoire afin d'effectuer les formalités prévues au présent chapitre. A cette fin, les télédéclarants mentionnés à l'articl…

Art. R711-20
Article R711-20 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les situations autres que celles mentionnées aux articles de la présente section et emportant disparition du statut de copropriété, le dernier syndic en place, ou, à défaut pour le dernier syndic…

Art. R711-21
Article R711-21 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté pris par le ministre chargé du logement précise les définitions, procédures et modalités techniques de déclaration, de consultation et de conservation des données nécessaires à l'application…

Art. R711-3
Article R711-3 du Code de la construction et de l'habitation

Un syndic ou un administrateur provisoire disposant d'un compte de télédéclarant ne peut saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le teneur du registre n'ait au préal…

Art. R711-4
Article R711-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque son mandat n'est pas renouvelé par l'assemblée générale des copropriétaires ou qu'il y est mis fin par la nomination d'un administrateur provisoire, le syndic informe le teneur du registre de …

Art. R711-5
Article R711-5 du Code de la construction et de l'habitation

Un syndic, après la fin de son mandat, ou un administrateur provisoire, après la fin de sa mission, ne peut transmettre au teneur du registre que les informations mentionnées aux deux premiers alinéas…

Art. R711-6
Article R711-6 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque à l'occasion du changement de représentant légal d'un syndicat de copropriétaires immatriculé, les données d'identification et les coordonnées du nouveau représentant légal n'ont pu être décla…

Art. R711-7
Article R711-7 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas d'un renouvellement de mandat ou d'une prolongation d'une mission d'administration provisoire, le syndic ou l'administrateur provisoire en informe le teneur du registre au plus tard dans u…

Art. R711-8
Article R711-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le dossier d'immatriculation de la copropriété est constitué des données déclarées par les télédéclarants, ainsi que des attestations délivrées par le teneur mentionnées à l'article R. 711-15 . Les dé…

Art. R711-9
Article R711-9 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L. 711-2 ainsi que les éléments nécessaires à la car…

Art. R721-1
Article R721-1 du Code de la construction et de l'habitation

En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comportent une indication sur le m…

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de la construction et de l'habitation

La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois.

Art. R811-1
Article R811-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière. Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement. La Caisse des dépôts e…

Art. R811-2
Article R811-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil de gestion comprend : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Quatre représentants du ministre chargé du logement ; b) Deux représentants du ministre chargé du budget ; c) Deux représentants d…

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il établit son règlement intérieur.

Art. R812-1
Article R812-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les directives élaborées par le conseil de gestion du fonds national d'aide au logement fixent les modalités de liquidation et de paiement des aides personnelles au logement. Elles visent à coordonner…

Art. R812-2
Article R812-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil de gestion est consulté préalablement par son président sur les projets de conventions et d'accords particuliers prévus par les articles L. 812-2 et L. 812-3. Il peut faire toutes propositi…

Art. R812-3
Article R812-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent les données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 au fonds national …

Art. R812-4
Article R812-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes : 1° Informations relatives …

Art. R812-5
Article R812-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 mettent périodiquement à la disposition du fonds national d'aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficia…

Art. R812-6
Article R812-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au log…

Art. R812-7
Article R812-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les informations mentionnées à l'article R. 812-6 sont conservées pendant une durée de trois ans.

Art. R812-8
Article R812-8 du Code de la construction et de l'habitation

Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par le…

Art. R813-1
Article R813-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour assurer la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de dép…

Art. R813-10
Article R813-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale dans les conditions…

Art. R813-2
Article R813-2 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des document…

Art. R813-3
Article R813-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte : 1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature…

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