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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R615-1
Article R615-1 du Code de la construction et de l'habitation

La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3 , au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des or…

Art. R615-2
Article R615-2 du Code de la construction et de l'habitation

La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes partie…

Art. R615-3
Article R615-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception : -aux collectivités publiques et organismes publics concernés ; -à chaque occupant te…

Art. R615-4
Article R615-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde. Le coordonnateur réunit les parties aux…

Art. R615-5
Article R615-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.

Art. R621-1
Article R621-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les communes où peut être créé, à titre provisoire et sur proposition des maires, un service municipal du logement sont désignées par arrêté contresigné du ministre de l'intérieur, du ministre chargé …

Art. R621-2
Article R621-2 du Code de la construction et de l'habitation

Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut mettre fin, après avis des maires concernés, au remboursement des…

Art. R621-3
Article R621-3 du Code de la construction et de l'habitation

Il est institué auprès de chaque service municipal du logement un comité consultatif municipal du logement chargé de donner son avis sur les questions relatives aux logements qui sont soumises par le …

Art. R631-1
Article R631-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées sont déterminées par arrêté conjoint du …

Art. R631-1
Article R631-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées sont déterminées par arrêté conjoint du …

Art. R631-10
Article R631-10 du Code de la construction et de l'habitation

En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être a…

Art. R631-11
Article R631-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prév…

Art. R631-12
Article R631-12 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l'im…

Art. R631-13
Article R631-13 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de changer l'exploitant de la résidence informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d…

Art. R631-14
Article R631-14 du Code de la construction et de l'habitation

En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire d…

Art. R631-15
Article R631-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale dispose d'un délai de trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-…

Art. R631-17
Article R631-17 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département …

Art. R631-18
Article R631-18 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le …

Art. R631-19
Article R631-19 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , le règlement de copropriété prévoit e…

Art. R631-2
Article R631-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L. 631-1 est réservé aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à la base de calcul des prestations …

Art. R631-2
Article R631-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L. 631-1 est réservé aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à la base de calcul des prestations …

Art. R631-20
Article R631-20 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que : a) Le bâtiment satisfasse aux règles …

Art. R631-21
Article R631-21 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que : a) Le bâtiment satisfass…

Art. R631-22
Article R631-22 du Code de la construction et de l'habitation

Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéa…

Art. R631-23
Article R631-23 du Code de la construction et de l'habitation

Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans le cahier des charge…

Art. R631-24
Article R631-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale adresse à l'exploitant de la résidence la liste des collectivités territoriales, associations,…

Art. R631-25
Article R631-25 du Code de la construction et de l'habitation

Des droits de réservation sur une partie des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale peuvent être obtenus en contrepartie : -des aides ou financements directs ou indirects que les établ…

Art. R631-26
Article R631-26 du Code de la construction et de l'habitation

En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R. 631-23 , l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas de caractère industriel et commercial peuvent réserver dans une résidence hôteli…

Art. R631-26-1
Article R631-26-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de l…

Art. R631-3
Article R631-3 du Code de la construction et de l'habitation

La prime de déménagement et de réinstallation est attribuée aux personnes mentionnées à l'article R. 631-2 qui transfèrent leur résidence principale dans une commune autre que celle définie à l'articl…

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