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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R813-4
Article R813-4 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépense…

Art. R813-5
Article R813-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,…

Art. R813-6
Article R813-6 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au fonds : 1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l…

Art. R813-7
Article R813-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Cai…

Art. R813-8
Article R813-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9 .

Art. R813-9
Article R813-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement : 1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de r…

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de la construction et de l'habitation

En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2 , une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements.

Art. R821-2
Article R821-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces d…

Art. R821-3
Article R821-3 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouvert…

Art. R821-4
Article R821-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelle…

Art. R821-5
Article R821-5 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.

Art. R821-6
Article R821-6 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agran…

Art. R822-1
Article R822-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépass…

Art. R822-10
Article R822-10 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu'il est une personne seule assumant une charge familiale telle que définie à l'article R. 823-4 , il est opéré sur ses ressources un abattement…

Art. R822-11
Article R822-11 du Code de la construction et de l'habitation

Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : 1° Des …

Art. R822-12
Article R822-12 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte : 1° Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duque…

Art. R822-13
Article R822-13 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'acc…

Art. R822-14
Article R822-14 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, …

Art. R822-15
Article R822-15 du Code de la construction et de l'habitation

Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs …

Art. R822-16
Article R822-16 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l' article R. 324-1 du code de la sécurité sociale , il est proc…

Art. R822-17
Article R822-17 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , il n'est tenu compte ni des revenus d'activ…

Art. R822-18
Article R822-18 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perç…

Art. R822-18
Article R822-18 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : 1° L'une des conditions suivantes est remplie : a) A l'ouverture du droit, lor…

Art. R822-2
Article R822-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foye…

Art. R822-20
Article R822-20 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions…

Art. R822-22
Article R822-22 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros. Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patr…

Art. R822-23
Article R822-23 du Code de la construction et de l'habitation

Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2 , le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement…

Art. R822-24
Article R822-24 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caracté…

Art. R822-25
Article R822-25 du Code de la construction et de l'habitation

Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres …

Art. R822-3
Article R822-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selo…

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