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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R631-4
Article R631-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les dérogations prévues à l'article L. 631-7 , alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement. La décision administrative prévue au même artic…

Art. R631-5
Article R631-5 du Code de la construction et de l'habitation

La décision d'extension à d'autres communes prévue à l'article L. 631-9 est prise par arrêté du préfet après avis du maire.

Art. R631-6
Article R631-6 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L. 631-7-1 , est faite soit par le propriétaire des loca…

Art. R631-7
Article R631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1 , est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une per…

Art. R631-7
Article R631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1 , est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une per…

Art. R631-8
Article R631-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les déclarations mentionnées aux articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au maire de la commune de situation des locaux ou déposées, contre déch…

Art. R631-8-1
Article R631-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobi…

Art. R631-9
Article R631-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du te…

Art. R632-1
Article R632-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R632-7
Article R632-7 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R633-1
Article R633-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1 sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, …

Art. R633-2
Article R633-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations qu…

Art. R633-3
Article R633-3 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours. II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'u…

Art. R633-4
Article R633-4 du Code de la construction et de l'habitation

La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu. La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour le logement, …

Art. R633-5
Article R633-5 du Code de la construction et de l'habitation

Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 , le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constitu…

Art. R633-6
Article R633-6 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5 , le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concert…

Art. R633-7
Article R633-7 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5 , les représentants des résidents au comité de résidents sont élus.

Art. R633-9
Article R633-9 du Code de la construction et de l'habitation

La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur. Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder…

Art. R634-1
Article R634-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5 , les logements mis en location ou faisant l'objet d'une nouvelle mise en location sont ceux dont le contrat est soumis au titre Ie…

Art. R634-2
Article R634-2 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise : 1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ; 2° Pour un …

Art. R634-3
Article R634-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant : 1° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé indiquant la date de dépôt de la déclaration et reproduisant l'en…

Art. R634-4
Article R634-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 634-4 , lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est informé qu'une personne a mis en location un logement sans rempl…

Art. R634-5
Article R634-5 du Code de la construction et de l'habitation

Au terme du délai fixé à l' article R. 634-4 , le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues pa…

Art. R635-1
Article R635-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application des dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11 , une mise en location, une relocation ou une nouvelle mise en location sont définies comme étant la conclusion d'un contrat de lo…

Art. R635-2
Article R635-2 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'autorisation préalable de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise : 1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coor…

Art. R635-3
Article R635-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 635-4 , la délivrance de l'accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3 , R. 112-5 et R. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration vaut …

Art. R635-4
Article R635-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l' article L. 635-7 , est fixé à un mois. II.-Pour l'application du …

Art. R635-5
Article R635-5 du Code de la construction et de l'habitation

Au terme du délai fixé à l' article R. 635-4 , le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues pa…

Art. R641-1
Article R641-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille. L'intéressé peut justi…

Art. R641-10
Article R641-10 du Code de la construction et de l'habitation

Les réquisitions des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont notifiées aux frais du bénéficiaire, par le préfet, au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire par plis recommandé…

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