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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R824-18
Article R824-18 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce plan, le versement de l'aide personnelle au logemen…

Art. R824-19
Article R824-19 du Code de la construction et de l'habitation

L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.

Art. R824-2
Article R824-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le secteur de l'accession à la propriété : 1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué : a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emp…

Art. R824-20
Article R824-20 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 , l'organisme payeur demande au bailleur de lu…

Art. R824-21
Article R824-21 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice de l'application des articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29 , à réception de l'accord du bailleur, l'organisme payeur lui verse l'aide et en informe le bénéficiaire.

Art. R824-22
Article R824-22 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l'article D. 832-2 , de percevoir directement l'aide personnalisée au logement, le versement de l'aide est maintenu dans les condition…

Art. R824-23
Article R824-23 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l' article L. 712-1 du code de la consommation , préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues…

Art. R824-24
Article R824-24 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 824-3 , l'aide est versée entre les mains du bailleur : 1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 832-1 pour l'aide personn…

Art. R824-25
Article R824-25 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'aide était versée à l'allocataire avant l'engagement de la procédure prévue à l'article R. 824-23 , il est fait application de l'article R. 824-20 .

Art. R824-26
Article R824-26 du Code de la construction et de l'habitation

A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et …

Art. R824-27
Article R824-27 du Code de la construction et de l'habitation

La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.

Art. R824-28
Article R824-28 du Code de la construction et de l'habitation

L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement : 1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ; 2° S'il se trouve dans une …

Art. R824-29
Article R824-29 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification d…

Art. R824-3
Article R824-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, les redevances prévues par le contrat de location-accession ou par le contrat d'occupation en logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 sont assimilées, res…

Art. R824-30
Article R824-30 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R. 824-29 , la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions d…

Art. R824-31
Article R824-31 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé se trouve en logement-foyer, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux modalités prévues à la section 2 du présent cha…

Art. R824-32
Article R824-32 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé est accédant à la propriété, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-4 à R.…

Art. R824-33
Article R824-33 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'impayé définie aux articles R. 824-2 et R. 824-3, l'organisme payeur demande au prêteur s'il souhaite le versement de l'aide entre ses mains en li…

Art. R824-4
Article R824-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aid…

Art. R824-5
Article R824-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance.

Art. R824-6
Article R824-6 du Code de la construction et de l'habitation

Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, il est fai…

Art. R824-7
Article R824-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met e…

Art. R824-8
Article R824-8 du Code de la construction et de l'habitation

Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître le dispositif qu'il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 8…

Art. R824-9
Article R824-9 du Code de la construction et de l'habitation

La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée, au moins tous les six mois, par l'organisme payeur.

Art. R825-1
Article R825-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice…

Art. R825-2
Article R825-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1 , après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées.

Art. R825-3
Article R825-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé…

Art. R825-4
Article R825-4 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au n…

Art. R831-1
Article R831-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : 1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et…

Art. R831-2
Article R831-2 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14 , le droit à l'aide personnalisée est ouvert : 1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V…

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