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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R641-11
Article R641-11 du Code de la construction et de l'habitation

La tentative amiable de prise de possession des biens réquisitionnés est effectuée en présence du contrôleur assermenté du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son r…

Art. R641-12
Article R641-12 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'opposition ou d'absence du prestataire à la tentative amiable d'exécution ou si le propriétaire (ou son représentant ou le gérant) élève une contestation sérieuse, le préfet est immédiatement…

Art. R641-13
Article R641-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réqu…

Art. R641-14
Article R641-14 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un logement réquisitionné est meublé, le prestataire peut exceptionnellement être astreint à laisser les lieux garnis des meubles meublants d'usage courant indispensables. Les meubles en surplu…

Art. R641-15
Article R641-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel. Le cas …

Art. R641-16
Article R641-16 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition. Il est procédé à cette levée…

Art. R641-17
Article R641-17 du Code de la construction et de l'habitation

Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L. 641-1 , alinéa 4, les attributaires dont les ressources n'excèdent p…

Art. R641-18
Article R641-18 du Code de la construction et de l'habitation

Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de prorogation, qui doivent lui être adressées, accompagnées de toutes justifications utiles, dans un délai minimum de six mois avant la date d'expira…

Art. R641-19
Article R641-19 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai supplémentaire prévu à l'article L. 641-1 , alinéa 4, ne peut être accordé au bénéficiaire de l'attribution d'office lorsque le propriétaire notifie qu'il entre dans une des catégories prévue…

Art. R641-2
Article R641-2 du Code de la construction et de l'habitation

Sont considérés comme vacants : 1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ; 2. Les locaux dont le bail est résil…

Art. R641-20
Article R641-20 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement, n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure, par lettre recommandée avec demande…

Art. R641-21
Article R641-21 du Code de la construction et de l'habitation

Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de l'imm…

Art. R641-22
Article R641-22 du Code de la construction et de l'habitation

Il est dressé, en fin de réquisition, aux frais du bénéficiaire, un état des lieux réquisitionnés et, le cas échéant, un inventaire selon les modalités prévues à l'article R. 641-12 , alinéa 4. Au cas…

Art. R641-23
Article R641-23 du Code de la construction et de l'habitation

Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque : 1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient p…

Art. R641-24
Article R641-24 du Code de la construction et de l'habitation

Sont considérés comme inoccupés : 1. Les locaux ou la partie des locaux matériellement divisible du reste dans lesquels aucune activité n'est exercée depuis un an au moins ou qui sont restés effective…

Art. R641-25
Article R641-25 du Code de la construction et de l'habitation

En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis p…

Art. R641-3
Article R641-3 du Code de la construction et de l'habitation

Sont considérés comme inoccupés : 1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ; 2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.

Art. R641-5
Article R641-5 du Code de la construction et de l'habitation

Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service municipa…

Art. R641-6
Article R641-6 du Code de la construction et de l'habitation

Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raiso…

Art. R641-7
Article R641-7 du Code de la construction et de l'habitation

Sauf dans le cas où il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé. La réquisition peut toutefois porter sur toute partie d'…

Art. R641-8
Article R641-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré. La décision d'attribution d'office est prise, a…

Art. R641-9
Article R641-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les conclusions de l'enquête du contrôleur assermenté proposant une attribution d'office sont affichées à la diligence du maire à la porte du local considéré. Il est procédé, en même temps, à l'établi…

Art. R642-1
Article R642-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées mentionnées à l'article L. 642-1 s…

Art. R642-10
Article R642-10 du Code de la construction et de l'habitation

Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L. 642-18 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R642-2
Article R642-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'attributaire des locaux engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1, les normes minimales requises sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fix…

Art. R642-3
Article R642-3 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adress…

Art. R642-4
Article R642-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes : -la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du…

Art. R642-5
Article R642-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal judiciaire du chef-lieu …

Art. R642-6
Article R642-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décr…

Art. R642-7
Article R642-7 du Code de la construction et de l'habitation

La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-9 , comporte toutes les i…

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