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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R831-3
Article R831-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-…

Art. R832-20
Article R832-20 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins…

Art. R832-21
Article R832-21 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1 , peuvent être assimilés à des logements à usage locatif : 1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée : a) Soit dans les condi…

Art. R832-22
Article R832-22 du Code de la construction et de l'habitation

Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L. 831-1 , les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées aux articles R. 832-20 et R. 832-21 et font l'obje…

Art. R832-23
Article R832-23 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l'article R. 823-10 , l'aide est due à l'occupant d'un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occu…

Art. R832-5
Article R832-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un : 1° Prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'améliora…

Art. R832-6
Article R832-6 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14 , l'aide est versée : 1° Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt : a) En cas de pério…

Art. R832-7
Article R832-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée est accordée à l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles D. 331-59-8 et suivants o…

Art. R832-8
Article R832-8 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14 , l'aide est versée : 1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession : a…

Art. R832-9
Article R832-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant de l'aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement : 1° Lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide perso…

Art. R841-2
Article R841-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l'article L. 841-1 sont assimilés aux ménages sans enfant, pour le calcul de leur allocation de logement familiale.

Art. R842-14
Article R842-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foy…

Art. R842-5
Article R842-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : 1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée …

Art. R843-1
Article R843-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2 , l'allocat…

Art. R843-2
Article R843-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.

Art. R843-3
Article R843-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l' article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , l'information d…

Art. R843-4
Article R843-4 du Code de la construction et de l'habitation

L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement. Dans le cas d'une mise en conformité…

Art. R843-5
Article R843-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organism…

Art. R843-6
Article R843-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3 , dans lesquels l'allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où : 1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme…

Art. R843-7
Article R843-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou …

Art. R843-8
Article R843-8 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1 , soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 8…

Art. R844-1
Article R844-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être …

Art. R844-2
Article R844-2 du Code de la construction et de l'habitation

Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues, à…

Art. R844-3
Article R844-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois par l'allocataire.

Art. R844-4
Article R844-4 du Code de la construction et de l'habitation

La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation auto…

Art. R844-5
Article R844-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles fixées par les articles R. 8…

Art. R861-11
Article R861-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l'article R. 844-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

Art. R861-2
Article R861-2 du Code de la construction et de l'habitation

A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée : 1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l' article L. 781-44 du code rural et de la p…

Art. R861-20
Article R861-20 du Code de la construction et de l'habitation

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ; 2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositio…

Art. R861-3
Article R861-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes : " 1° Les enfants de moin…

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