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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R711-9
Article R711-9 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L. 711-2 ainsi que les éléments nécessaires à la car…

Art. R721-1
Article R721-1 du Code de la construction et de l'habitation

En application du 4° de l'article L. 721-1, les annonces relatives à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot d'un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété comportent une indication sur le m…

Art. R732-1
Article R732-1 du Code de la construction et de l'habitation

La durée du prêt mentionnée à l'article L. 732-2 ne peut excéder trois cents mois.

Art. R811-1
Article R811-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière. Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement. La Caisse des dépôts e…

Art. R811-2
Article R811-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil de gestion comprend : 1° Neuf représentants de l'Etat : a) Quatre représentants du ministre chargé du logement ; b) Deux représentants du ministre chargé du budget ; c) Deux représentants d…

Art. R811-3
Article R811-3 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il établit son règlement intérieur.

Art. R812-1
Article R812-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les directives élaborées par le conseil de gestion du fonds national d'aide au logement fixent les modalités de liquidation et de paiement des aides personnelles au logement. Elles visent à coordonner…

Art. R812-2
Article R812-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil de gestion est consulté préalablement par son président sur les projets de conventions et d'accords particuliers prévus par les articles L. 812-2 et L. 812-3. Il peut faire toutes propositi…

Art. R812-3
Article R812-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent les données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 au fonds national …

Art. R812-4
Article R812-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes : 1° Informations relatives …

Art. R812-5
Article R812-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 mettent périodiquement à la disposition du fonds national d'aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficia…

Art. R812-6
Article R812-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au log…

Art. R812-7
Article R812-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les informations mentionnées à l'article R. 812-6 sont conservées pendant une durée de trois ans.

Art. R812-8
Article R812-8 du Code de la construction et de l'habitation

Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par le…

Art. R813-1
Article R813-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour assurer la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de dép…

Art. R813-10
Article R813-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale dans les conditions…

Art. R813-2
Article R813-2 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des document…

Art. R813-3
Article R813-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte : 1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature…

Art. R813-4
Article R813-4 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépense…

Art. R813-5
Article R813-5 du Code de la construction et de l'habitation

Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,…

Art. R813-6
Article R813-6 du Code de la construction et de l'habitation

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au fonds : 1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l…

Art. R813-7
Article R813-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Cai…

Art. R813-8
Article R813-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9 .

Art. R813-9
Article R813-9 du Code de la construction et de l'habitation

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement : 1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de r…

Art. R821-1
Article R821-1 du Code de la construction et de l'habitation

En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2 , une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements.

Art. R821-2
Article R821-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces d…

Art. R821-3
Article R821-3 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouvert…

Art. R821-4
Article R821-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelle…

Art. R821-5
Article R821-5 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.

Art. R821-6
Article R821-6 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agran…

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