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Code de la construction et de l'habitation

4 749 articles disponibles Page 156 / 159
Art. R823-13
Article R823-13 du Code de la construction et de l'habitation

Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les rè…

Art. R823-14
Article R823-14 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2 , R. 8…

Art. R823-2
Article R823-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un mod…

Art. R823-23
Article R823-23 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1 , déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dé…

Art. R823-24
Article R823-24 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles R. 133-9-2 , D. 553-1 , D. 553-2 , D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.

Art. R823-3
Article R823-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de…

Art. R823-4
Article R823-4 du Code de la construction et de l'habitation

Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article…

Art. R823-5
Article R823-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 823-2 , en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents…

Art. R823-6
Article R823-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous rése…

Art. R823-6
Article R823-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous rése…

Art. R823-6-1
Article R823-6-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'au moment du réexamen trimestriel du droit à l'aide personnelle au logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du c…

Art. R823-7
Article R823-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement pay…

Art. R823-8
Article R823-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2 .

Art. R824-1
Article R824-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitu…

Art. R824-10
Article R824-10 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et au bénéficiaire de l'aide de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des …

Art. R824-11
Article R824-11 du Code de la construction et de l'habitation

Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue a été saisi en même temps que l'organisme payeur, il en informe, sans délai, l'organisme payeur. Ce dernier…

Art. R824-12
Article R824-12 du Code de la construction et de l'habitation

A défaut de réception de ce plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'in…

Art. R824-13
Article R824-13 du Code de la construction et de l'habitation

Dans chacune des situations définies aux articles R. 824-11 et R. 824-12, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de loge…

Art. R824-14
Article R824-14 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l'aide est maintenu durant la période où l'occupa…

Art. R824-16
Article R824-16 du Code de la construction et de l'habitation

Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l'a…

Art. R824-17
Article R824-17 du Code de la construction et de l'habitation

Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 824-16 ou s'il ne l'approuve pas, il met en demeure le bénéficiaire de reprendre, san…

Art. R824-18
Article R824-18 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce plan, le versement de l'aide personnelle au logemen…

Art. R824-19
Article R824-19 du Code de la construction et de l'habitation

L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.

Art. R824-2
Article R824-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le secteur de l'accession à la propriété : 1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué : a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emp…

Art. R824-20
Article R824-20 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 , l'organisme payeur demande au bailleur de lu…

Art. R824-21
Article R824-21 du Code de la construction et de l'habitation

Sans préjudice de l'application des articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29 , à réception de l'accord du bailleur, l'organisme payeur lui verse l'aide et en informe le bénéficiaire.

Art. R824-22
Article R824-22 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l'article D. 832-2 , de percevoir directement l'aide personnalisée au logement, le versement de l'aide est maintenu dans les condition…

Art. R824-23
Article R824-23 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l' article L. 712-1 du code de la consommation , préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues…

Art. R824-24
Article R824-24 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 824-3 , l'aide est versée entre les mains du bailleur : 1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 832-1 pour l'aide personn…

Art. R824-25
Article R824-25 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'aide était versée à l'allocataire avant l'engagement de la procédure prévue à l'article R. 824-23 , il est fait application de l'article R. 824-20 .

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