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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R824-26
Article R824-26 du Code de la construction et de l'habitation

A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et …

Art. R824-27
Article R824-27 du Code de la construction et de l'habitation

La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.

Art. R824-28
Article R824-28 du Code de la construction et de l'habitation

L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement : 1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ; 2° S'il se trouve dans une …

Art. R824-29
Article R824-29 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification d…

Art. R824-3
Article R824-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent chapitre, les redevances prévues par le contrat de location-accession ou par le contrat d'occupation en logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 sont assimilées, res…

Art. R824-30
Article R824-30 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R. 824-29 , la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions d…

Art. R824-31
Article R824-31 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé se trouve en logement-foyer, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux modalités prévues à la section 2 du présent cha…

Art. R824-32
Article R824-32 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé est accédant à la propriété, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-4 à R.…

Art. R824-33
Article R824-33 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'impayé définie aux articles R. 824-2 et R. 824-3, l'organisme payeur demande au prêteur s'il souhaite le versement de l'aide entre ses mains en li…

Art. R824-4
Article R824-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aid…

Art. R824-5
Article R824-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance.

Art. R824-6
Article R824-6 du Code de la construction et de l'habitation

Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, il est fai…

Art. R824-7
Article R824-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met e…

Art. R824-8
Article R824-8 du Code de la construction et de l'habitation

Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître le dispositif qu'il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 8…

Art. R824-9
Article R824-9 du Code de la construction et de l'habitation

La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée, au moins tous les six mois, par l'organisme payeur.

Art. R825-1
Article R825-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice…

Art. R825-2
Article R825-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1 , après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées.

Art. R825-3
Article R825-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé…

Art. R825-4
Article R825-4 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au n…

Art. R831-1
Article R831-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : 1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et…

Art. R831-2
Article R831-2 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14 , le droit à l'aide personnalisée est ouvert : 1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V…

Art. R831-3
Article R831-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-…

Art. R832-20
Article R832-20 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins…

Art. R832-21
Article R832-21 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1 , peuvent être assimilés à des logements à usage locatif : 1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée : a) Soit dans les condi…

Art. R832-22
Article R832-22 du Code de la construction et de l'habitation

Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L. 831-1 , les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées aux articles R. 832-20 et R. 832-21 et font l'obje…

Art. R832-23
Article R832-23 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l'article R. 823-10 , l'aide est due à l'occupant d'un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occu…

Art. R832-5
Article R832-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un : 1° Prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'améliora…

Art. R832-6
Article R832-6 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14 , l'aide est versée : 1° Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt : a) En cas de pério…

Art. R832-7
Article R832-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide personnalisée est accordée à l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles D. 331-59-8 et suivants o…

Art. R832-8
Article R832-8 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14 , l'aide est versée : 1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession : a…

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