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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R641-6
Article R641-6 du Code de la construction et de l'habitation

Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raiso…

Art. R641-7
Article R641-7 du Code de la construction et de l'habitation

Sauf dans le cas où il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé. La réquisition peut toutefois porter sur toute partie d'…

Art. R641-8
Article R641-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré. La décision d'attribution d'office est prise, a…

Art. R641-9
Article R641-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les conclusions de l'enquête du contrôleur assermenté proposant une attribution d'office sont affichées à la diligence du maire à la porte du local considéré. Il est procédé, en même temps, à l'établi…

Art. R642-1
Article R642-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées mentionnées à l'article L. 642-1 s…

Art. R642-10
Article R642-10 du Code de la construction et de l'habitation

Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L. 642-18 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R642-2
Article R642-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'attributaire des locaux engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1, les normes minimales requises sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fix…

Art. R642-3
Article R642-3 du Code de la construction et de l'habitation

La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adress…

Art. R642-4
Article R642-4 du Code de la construction et de l'habitation

Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes : -la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du…

Art. R642-5
Article R642-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal judiciaire du chef-lieu …

Art. R642-6
Article R642-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décr…

Art. R642-7
Article R642-7 du Code de la construction et de l'habitation

La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-9 , comporte toutes les i…

Art. R642-8
Article R642-8 du Code de la construction et de l'habitation

A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, noti…

Art. R642-8-1
Article R642-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

En application des dispositions du 3° de l'article L. 642-10 , dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception par le préfet de l'engagement du titulaire du droit d'usage d'effectuer les tra…

Art. R642-8-2
Article R642-8-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée a…

Art. R642-8-3
Article R642-8-3 du Code de la construction et de l'habitation

A l'issue des travaux, le titulaire du droit d'usage justifie auprès du préfet de la mise en location des locaux.

Art. R642-8-4
Article R642-8-4 du Code de la construction et de l'habitation

Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information s…

Art. R642-9
Article R642-9 du Code de la construction et de l'habitation

Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisit…

Art. R651-1
Article R651-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les contestations civiles entre bailleurs et locataires et relatives à l'application des articles mentionnés à l'article L. 651-9 sont jugées conformément aux règles de compétence et de procédure inst…

Art. R651-2
Article R651-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-L'information relative à l'engagement des poursuites et la communication de la décision de confiscation au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce auxquelles procède le m…

Art. R662-1
Article R662-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles R. 261-1 à R. 261-7 , le premier alinéa de l'article R. 261-8 , les articles R. 261-10 à R. 261-14 , les articles R. 261-17 et R. 261-18 , le a de l'article R. 261-19 , les articles R. 26…

Art. R711-1
Article R711-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont : 1° Les syndics en exercice dans la copropriété ; 2°…

Art. R711-1
Article R711-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont : 1° Les syndics en exercice dans la copropriété ; 2°…

Art. R711-10
Article R711-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale …

Art. R711-11
Article R711-11 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 et, s'il en dispose, les autres …

Art. R711-12
Article R711-12 du Code de la construction et de l'habitation

A l'issue de la déclaration initiale d'immatriculation effectuée en application des dispositions des articles R. 711-9 et R. 711-11 , le teneur du registre attribue un numéro d'immatriculation au synd…

Art. R711-13
Article R711-13 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'assemblée générale dans ses fonctions de syndic, décla…

Art. R711-14
Article R711-14 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une immatriculation d'office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données mentionnées aux articles R. 711-2 e…

Art. R711-15
Article R711-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le teneur du registre porte au dossier d'immatriculation la date et l'heure de la dernière modification. Les télédéclarants reçoivent, pour chacune des formalités prévues aux sections 1 et 2 du présen…

Art. R711-16
Article R711-16 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les syndics et les administrateurs provisoires ont accès à l'ensemble des données portées au registre relatives aux syndicats de copropriétaires dont ils sont les représentants légaux et pour lesqu…

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