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Code de la construction et de l'habitation

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Art. R511-1
Article R511-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants : 1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; 2° Les installations de…

Art. R511-10
Article R511-10 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l…

Art. R511-11
Article R511-11 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'inexécution de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'autorité compétente en lui indiqua…

Art. R511-12
Article R511-12 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'autorité compétente a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lo…

Art. R511-13
Article R511-13 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités d'application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la san…

Art. R511-2
Article R511-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III d…

Art. R511-3
Article R511-3 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-…

Art. R511-4
Article R511-4 du Code de la construction et de l'habitation

Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtime…

Art. R511-5
Article R511-5 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'arrêté est pris à l'encontre de la personne qui a l'usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l'article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rend…

Art. R511-6
Article R511-6 du Code de la construction et de l'habitation

Le délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubri…

Art. R511-7
Article R511-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et les arrêtés de mainlevée sont communiqués au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent …

Art. R511-8
Article R511-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l'article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout …

Art. R511-9
Article R511-9 du Code de la construction et de l'habitation

La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l'exécution d'office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coût de l'ensemble des…

Art. R522-4
Article R522-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1 , sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production d…

Art. R522-6
Article R522-6 du Code de la construction et de l'habitation

Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non c…

Art. R522-7
Article R522-7 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 : 1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, …

Art. R523-1
Article R523-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28, L. 32-2 et L. 38 du code de la san…

Art. R523-1
Article R523-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L.…

Art. R523-2
Article R523-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les opérations mentionnées à l'article R. 523-1 sont éligibles à des subventions de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un obj…

Art. R523-2
Article R523-2 du Code de la construction et de l'habitation

Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre d…

Art. R523-3
Article R523-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions prévues à l'article R. 522-6 s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article R. 523-1 .

Art. R523-3
Article R523-3 du Code de la construction et de l'habitation

Toute mutation à titre onéreux, volontaire ou forcée ou toute donation entre vifs de la pleine propriété du logement dont l'habitation a justifié l'octroi de la subvention emporte de plein droit le re…

Art. R531-4
Article R531-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier et du titre IV du présent livre, ainsi que les autres dispositions du présent code qu'elles citent, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Mar…

Art. R541-1
Article R541-1 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, la publicité prévue par les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 en ce qui concerne les arrêtés pris en application des articles…

Art. R541-2
Article R541-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'inscription des arrêtés mentionnés à l'article R. 541-1 est portée dans le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le res…

Art. R541-3
Article R541-3 du Code de la construction et de l'habitation

La demande d'inscription mentionnée à l' article R. 521-6 du code de commerce comprend les informations suivantes : 1° La date de l'arrêté ; 2° La désignation de l'autorité qui a signé l'arrêté ; 3° L…

Art. R541-4
Article R541-4 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l' article R. 521-6 du code de commerce la copie de l'arrêté.

Art. R541-5
Article R541-5 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l' article R. 521-20 du code de commerce , la radiation de l'inscription est sollicitée par la production d'un arrêté de mainlevée ou d'une décision de justice passée en force de chos…

Art. R600-1
Article R600-1 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. R612-1
Article R612-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les conventions prévues à l'article L. 612-1 entre la Société nationale des chemins de fer français et des personnes publiques ou privées les autorisant à construire sur les terrains appartenant à l'E…

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