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Code de la construction et de l'habitation

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Art. D445-1-1
Article D445-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-3 souhaite renoncer à êtr…

Art. D445-16
Article D445-16 du Code de la construction et de l'habitation

La convention d'utilité sociale "accession" est établie sur la base du plan de développement de l'organisme. Elle définit : - la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les ter…

Art. D445-17
Article D445-17 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "a…

Art. D445-20
Article D445-20 du Code de la construction et de l'habitation

Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.

Art. D445-5-6
Article D445-5-6 du Code de la construction et de l'habitation

La convention prévue à l'article L. 445-1-1 fixe des engagements relatifs à la politique de l'organisme pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous. ENGAGEMENTS INDICATEURS Accélér…

Art. D445-5-7
Article D445-5-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les valeurs des indicateurs quantitatifs mentionnés à l'article D. 445-5-6 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention. Le format et les modalités de transmission…

Art. D453-1
Article D453-1 du Code de la construction et de l'habitation

La convention de garantie, prévue à l'article L. 453-1, couvre exclusivement les risques financiers encourus par l'organisme d'habitations à loyer modéré dans les opérations de promotion et de vente d…

Art. D453-2
Article D453-2 du Code de la construction et de l'habitation

La convention de garantie fixe l'encours maximum prévisionnel de production en accession à la propriété de l'organisme d'habitations à loyer modéré à garantir. L'encours de production en accession s'e…

Art. D453-3
Article D453-3 du Code de la construction et de l'habitation

La convention de garantie fixe pour la durée de son application les conditions d'engagement de la société de garantie au vu : -des fonds propres de l'organisme d'habitations à loyer modéré, venant en …

Art. D453-4
Article D453-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La convention de garantie fixe le seuil déclenchant la mise en oeuvre de la garantie, ce seuil ne pouvant être inférieur à 50 % des fonds propres moyens sur les cinq dernières années venant en couv…

Art. D453-5
Article D453-5 du Code de la construction et de l'habitation

La convention de garantie indique les modalités de versement du concours, ainsi que, le cas échéant, de son remboursement, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration de la société…

Art. D453-6
Article D453-6 du Code de la construction et de l'habitation

La convention de garantie précise par quels moyens la société de garantie apprécie le risque ainsi que les modalités de recours à des experts. La convention précise également les modalités de communic…

Art. D453-7
Article D453-7 du Code de la construction et de l'habitation

I.-La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de dix fois le montant de se…

Art. D453-8
Article D453-8 du Code de la construction et de l'habitation

La convention de garantie mentionnée au I de l'article L. 453-1 comprend les clauses types qui figurent en annexe au présent chapitre.

Art. D481-10
Article D481-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article D. 442-3-2.

Art. D481-14
Article D481-14 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L. 225-100 du code de commerce , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l…

Art. D481-15
Article D481-15 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités de présentation du résultat de l'activité d'intérêt général prévue à l'article L. 481-1 sont définies par un règlement de l'autorité des normes comptables.

Art. D481-16
Article D481-16 du Code de la construction et de l'habitation

A l'appui de la déclaration préalable d'avances ou de prêts prévus à l'article L. 481-8 , les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 fournissent les pièces justificativ…

Art. D481-5-2
Article D481-5-2 du Code de la construction et de l'habitation

Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 est écrit. Le mandat précise notamment : 1° Le ou les immeubles à usage d'habita…

Art. D481-5-3
Article D481-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des actes qu'elle accomplit …

Art. D481-5-4
Article D481-5-4 du Code de la construction et de l'habitation

Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.

Art. D481-5-5
Article D481-5-5 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'…

Art. D481-5-6
Article D481-5-6 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérat…

Art. D481-5-7
Article D481-5-7 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes : I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat. A l'expiration d'un délai d'un mo…

Art. D481-9
Article D481-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article D. 442-3-1.

Art. D522-1
Article D522-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 , que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'…

Art. D522-2
Article D522-2 du Code de la construction et de l'habitation

La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriat…

Art. D522-3
Article D522-3 du Code de la construction et de l'habitation

La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.

Art. D522-5
Article D522-5 du Code de la construction et de l'habitation

Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéfic…

Art. D531-1
Article D531-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

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