Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de la construction et de l'habitation

4 629 articles disponibles Page 40 / 155
Art. L181-2
Article L181-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les bâtiments relevant du ministre de la défense, le contrôle des mesures prises en application du titre VI relatif à l'accessibilité du cadre bâti est exercé par des agents habilités du ministèr…

Art. L181-3
Article L181-3 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent communiquer entre eux spontanément les informations et documents déten…

Art. L181-4
Article L181-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment. Lorsque l'accès à un domicile ou à un local com…

Art. L181-5
Article L181-5 du Code de la construction et de l'habitation

L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'a…

Art. L181-6
Article L181-6 du Code de la construction et de l'habitation

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les loc…

Art. L181-7
Article L181-7 du Code de la construction et de l'habitation

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la…

Art. L181-8
Article L181-8 du Code de la construction et de l'habitation

L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenue…

Art. L181-9
Article L181-9 du Code de la construction et de l'habitation

Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code…

Art. L183-1
Article L183-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les infractions prévues à l'article L. 183-4 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiq…

Art. L183-10
Article L183-10 du Code de la construction et de l'habitation

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire p…

Art. L183-11
Article L183-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent cod…

Art. L183-12
Article L183-12 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire qui n'a pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus à l'article L. 126-3 est puni d'une amende de 3 750 €.

Art. L183-13
Article L183-13 du Code de la construction et de l'habitation

Le non-respect des dispositions de l'article L. 134-10 relatif à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions pr…

Art. L183-14
Article L183-14 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d'habitation au sein d'un immeuble existant sont réalisées en l'absence de l'autorisation préalable prévue aux articles L.…

Art. L183-15
Article L183-15 du Code de la construction et de l'habitation

Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'u…

Art. L183-16
Article L183-16 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque tout ou partie d'un bâtiment est occupé par des locataires ou des occupants de bonne foi et que des travaux effectués présentent un caractère abusif et vexatoire, le juge saisi en référé peut …

Art. L183-17
Article L183-17 du Code de la construction et de l'habitation

Les sanctions prévues à l' article L. 243-3 du code des assurances sont applicables en cas de violation des dispositions de l'article L. 123-6.

Art. L183-18
Article L183-18 du Code de la construction et de l'habitation

Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations des articles L. 126-4 à L. 126-6, L. 126-2…

Art. L183-2
Article L183-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi…

Art. L183-3
Article L183-3 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 183-4 encourent un emprisonnem…

Art. L183-4
Article L183-4 du Code de la construction et de l'habitation

Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux…

Art. L183-5
Article L183-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les infractions aux articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont sanctionnées dans les conditions prévues à l' article L. 4744-1 …

Art. L183-6
Article L183-6 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 183-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité …

Art. L183-7
Article L183-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 183-6. Si le tribunal correctionnel n'est pas sai…

Art. L183-8
Article L183-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il p…

Art. L183-9
Article L183-9 du Code de la construction et de l'habitation

Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a…

Art. L184-1
Article L184-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire c…

Art. L184-2
Article L184-2 du Code de la construction et de l'habitation

L'arrêté prévu à l'article L. 184-1 précise que, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, l'exploitant et le propriétaire sont redevables du paiement d'un…

Art. L184-3
Article L184-3 du Code de la construction et de l'habitation

Si, à l'expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 184-1 n'ont pas été réalisés, l'exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d'une ast…

Art. L184-4
Article L184-4 du Code de la construction et de l'habitation

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application de l'article …

Posez votre question sur le Code de la construction et de l'habitation

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question