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Code de la construction et de l'habitation

4 629 articles disponibles Page 41 / 155
Art. L184-5
Article L184-5 du Code de la construction et de l'habitation

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.

Art. L184-6
Article L184-6 du Code de la construction et de l'habitation

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit…

Art. L184-7
Article L184-7 du Code de la construction et de l'habitation

En sus des peines prévues par les articles L. 184-4 à L.184-6, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou du bâtiment…

Art. L184-8
Article L184-8 du Code de la construction et de l'habitation

Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l' article 131-38 du code pénal , les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent éga…

Art. L184-9
Article L184-9 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10.

Art. L185-1
Article L185-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 242-1 du code de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements à l'article L. 174-2. Ils disposent …

Art. L185-2
Article L185-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le propriétaire de bâtiment collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et ag…

Art. L185-3
Article L185-3 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de manquement à l'article L. 174-2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

Art. L185-4
Article L185-4 du Code de la construction et de l'habitation

En l'absence de réponse à la demande mentionnée à l'article L. 185-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. …

Art. L185-5
Article L185-5 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater…

Art. L185-6
Article L185-6 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de manquement à l'article L. 126-30, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise e…

Art. L186-1
Article L186-1 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'ins…

Art. L186-2
Article L186-2 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Sans préjudice de l'article L. 186-1, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'opérateur, le mettre en demeure de mettre fin dans un délai déterminé…

Art. L186-3
Article L186-3 du Code de la construction et de l'habitation

Un bilan d'application des dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement.

Art. L186-4
Article L186-4 du Code de la construction et de l'habitation

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires e…

Art. L186-5
Article L186-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 186-4, les agents mentionnés par cet article ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux lieux utilisés exclusivement à des fins…

Art. L186-6
Article L186-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les agents mentionnés à l'article L. 186-4 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accom…

Art. L186-7
Article L186-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture…

Art. L186-8
Article L186-8 du Code de la construction et de l'habitation

Est puni de 7 500 € d'amende : 1° Le fait de mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs sans la déclaration "UE" ou "CE" de …

Art. L191-1
Article L191-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves et dans les conditions énoncées par les disposit…

Art. L192-1
Article L192-1 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 113-15, les mots : "les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées …

Art. L192-2
Article L192-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 126-7 à Mayotte, les mots : "fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "livre foncier".

Art. L192-3
Article L192-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les règles de construction prises pour l'application de l'article L. 131-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte peuvent être adaptées aux situations particulières de ces …

Art. L192-4
Article L192-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application de l'article L. 134-5 à Mayotte, les propriétaires et entreprises concernées disposent d'un délai expirant le 1er juillet 2031 pour installer les dispositifs de sécurité et répondre…

Art. L192-5
Article L192-5 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 164-2 à Mayotte, les mots : "de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation …

Art. L192-6
Article L192-6 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du I de l'article L. 165-1 à Mayotte, les mots : "31 décembre 2014" sont remplacés par les mots : "28 août 2018".

Art. L192-7
Article L192-7 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 165-2 à Mayotte, les mots : "dans les douze mois suivant la publication de l' ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 " sont remplacés pa…

Art. L200-1
Article L200-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception d…

Art. L200-10
Article L200-10 du Code de la construction et de l'habitation

L'assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l'immeuble, notamment les règles d'utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 4° de l'article L. 2…

Art. L200-11
Article L200-11 du Code de la construction et de l'habitation

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.

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