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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L271-4
Article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de …

Art. L271-5
Article L271-5 du Code de la construction et de l'habitation

La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic. Si l'un de ces docu…

Art. L271-5
Article L271-5 du Code de la construction et de l'habitation

La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic. Si l'un de ces docu…

Art. L271-6
Article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisatio…

Art. L271-6
Article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation

Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisatio…

Art. L271-7
Article L271-7 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L271-8
Article L271-8 du Code de la construction et de l'habitation

Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à vo…

Art. L281-1
Article L281-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 211-1 à L. 211-4 , L. 221-1 à L. 221-6 , L. 222-1 à L. 222- 7 et L. 261-1 à L. 261-22 .

Art. L281-2
Article L281-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les titres Ier à VI sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 ; 2° L'article L. 271-4 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvie…

Art. L290-1
Article L290-1 du Code de la construction et de l'habitation

Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa d…

Art. L290-2
Article L290-2 du Code de la construction et de l'habitation

La promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versemen…

Art. L291-1
Article L291-1 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 251-1, les mots : " dans …

Art. L291-2
Article L291-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la modification suivante : Au premier alinéa de l'article L. 252-1, les mots : " par le représentant …

Art. L291-3
Article L291-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 261-10 à L. 261-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes : 1° Au premier alinéa de l'article L. 261-10 , les mots : " reproduits aux articles…

Art. L291-4
Article L291-4 du Code de la construction et de l'habitation

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : " Art. L. 271-4.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentiqu…

Art. L300-1
Article L300-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui,…

Art. L300-1
Article L300-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui,…

Art. L300-2
Article L300-2 du Code de la construction et de l'habitation

Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement, d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un l…

Art. L300-2
Article L300-2 du Code de la construction et de l'habitation

Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement, d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un l…

Art. L300-3
Article L300-3 du Code de la construction et de l'habitation

Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment : 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des …

Art. L301-1
Article L301-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - La politique d'aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l'habitat, l'habitat durable et l'accessibi…

Art. L301-2
Article L301-2 du Code de la construction et de l'habitation

La politique d'aide au logement comprend notamment : 1° Des aides publiques à l'investissement en faveur du logement locatif, à la construction neuve de logements, à l'acquisition avec amélioration de…

Art. L301-3
Article L301-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'hab…

Art. L301-3-1
Article L301-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis à l' article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales , représente plus de 35% des résidences princip…

Art. L301-4
Article L301-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions définissent, dans le cadre de leurs compétences respectives, leurs priorités en matière d'habitat.

Art. L301-4-1
Article L301-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Toute commune ayant reçu la dénomination de " commune touristique " en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme conclut avec l'Etat une convention pour le logement…

Art. L301-4-2
Article L301-4-2 du Code de la construction et de l'habitation

Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conclu la convention prévue à l'article L. 301-4-1 dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 20…

Art. L301-5
Article L301-5 du Code de la construction et de l'habitation

Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l'aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d'habitat, après consultation des …

Art. L301-5-1
Article L301-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le présent article concerne les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire, à l'exception, pour l…

Art. L301-5-1-1
Article L301-5-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l'Etat la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 et lorsqu'au moins l'un des maires des communes memb…

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