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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L302-8
Article L302-8 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5 , le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locati…

Art. L302-8-1
Article L302-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d'engagement de moyens permettant à une commune d'atteindre les objectifs mentionnés au I de l'article L. 302-8 et conclu, pour une durée de trois an…

Art. L302-9
Article L302-9 du Code de la construction et de l'habitation

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier su…

Art. L302-9-1
Article L302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 , au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle …

Art. L302-9-1-1
Article L302-9-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et…

Art. L302-9-1-2
Article L302-9-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 , dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés …

Art. L302-9-2
Article L302-9-2 du Code de la construction et de l'habitation

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyan…

Art. L303-1
Article L303-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à mai…

Art. L303-1-1
Article L303-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l' arti…

Art. L303-2
Article L303-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et arti…

Art. L303-2
Article L303-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et arti…

Art. L303-3
Article L303-3 du Code de la construction et de l'habitation

Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d'une ou de plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans…

Art. L31-10-1
Article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice…

Art. L31-10-10
Article L31-10-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux article…

Art. L31-10-11
Article L31-10-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt. Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités m…

Art. L31-10-12
Article L31-10-12 du Code de la construction et de l'habitation

La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la locali…

Art. L31-10-13
Article L31-10-13 du Code de la construction et de l'habitation

L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, conforme à un…

Art. L31-10-14
Article L31-10-14 du Code de la construction et de l'habitation

Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à …

Art. L31-10-2
Article L31-10-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la pre…

Art. L31-10-3
Article L31-10-3 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale ou n'ayant pas acquis les droits …

Art. L31-10-4
Article L31-10-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les modalités du prêt sont fonction : a) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ; b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ; c) De l'ense…

Art. L31-10-6
Article L31-10-6 du Code de la construction et de l'habitation

Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décr…

Art. L31-10-7
Article L31-10-7 du Code de la construction et de l'habitation

L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir : a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditi…

Art. L31-10-8
Article L31-10-8 du Code de la construction et de l'habitation

Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, …

Art. L31-10-9
Article L31-10-9 du Code de la construction et de l'habitation

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du r…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail sauf en ce qui concerne les collectivités locales…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les primes à la construction d'habitations ne sont pas accordées pour les logements dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail sauf en ce qui concerne les collectivités locales…

Art. L311-10
Article L311-10 du Code de la construction et de l'habitation

Conformément à l'article 56-II de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 311-7 a déposé une demande de prime convertible en bonifications d'intérêt ou une d…

Art. L311-10
Article L311-10 du Code de la construction et de l'habitation

Conformément à l'article 56-II de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 311-7 a déposé une demande de prime convertible en bonifications d'intérêt ou une d…

Art. L311-11
Article L311-11 du Code de la construction et de l'habitation

Conformément à l'article 56-III de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 les conditions prévues aux articles L. 311-7 et L. 311-10 , alinéas 1er et 2, pour les cessions de parts sociales sont applicab…

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