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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L302-18
Article L302-18 du Code de la construction et de l'habitation

Le plan local de lutte contre l'habitat indigne comporte les éléments suivants : 1° Un repérage exhaustif des différentes formes d'habitat indigne et informel présentes sur le territoire de la commune…

Art. L302-19
Article L302-19 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, indépendamment de l'élaboration d'un programme l…

Art. L302-2
Article L302-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l…

Art. L302-2-1
Article L302-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l'habitat, dans des conditions détermin…

Art. L302-3
Article L302-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale…

Art. L302-4
Article L302-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie général…

Art. L302-4-1
Article L302-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3 et L. 302-4, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux communes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d'un établissement publi…

Art. L302-4-2
Article L302-4-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Au terme des six ans, le programme local de l'habitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercom…

Art. L302-5
Article L302-5 du Code de la construction et de l'habitation

I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoi…

Art. L302-5
Article L302-5 du Code de la construction et de l'habitation

I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoi…

Art. L302-6
Article L302-6 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et à 3 500 habitants sur le reste du territoire, situées dans les agglomérations ou les établiss…

Art. L302-7
Article L302-7 du Code de la construction et de l'habitation

Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 , à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de co…

Art. L302-7
Article L302-7 du Code de la construction et de l'habitation

Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 , à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de co…

Art. L302-7-1
Article L302-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements publics fonciers, l'office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l'article…

Art. L302-8
Article L302-8 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5 , le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locati…

Art. L302-8-1
Article L302-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d'engagement de moyens permettant à une commune d'atteindre les objectifs mentionnés au I de l'article L. 302-8 et conclu, pour une durée de trois an…

Art. L302-9
Article L302-9 du Code de la construction et de l'habitation

La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan portant en particulier su…

Art. L302-9-1
Article L302-9-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 , au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle …

Art. L302-9-1-1
Article L302-9-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et…

Art. L302-9-1-2
Article L302-9-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 , dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés …

Art. L302-9-2
Article L302-9-2 du Code de la construction et de l'habitation

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyan…

Art. L303-1
Article L303-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à mai…

Art. L303-1-1
Article L303-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l' arti…

Art. L303-2
Article L303-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et arti…

Art. L303-2
Article L303-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et arti…

Art. L303-3
Article L303-3 du Code de la construction et de l'habitation

Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d'une ou de plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans…

Art. L31-10-1
Article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice…

Art. L31-10-10
Article L31-10-10 du Code de la construction et de l'habitation

Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux article…

Art. L31-10-11
Article L31-10-11 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt. Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités m…

Art. L31-10-12
Article L31-10-12 du Code de la construction et de l'habitation

La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum de dix tranches, en fonction de la locali…

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