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Code de la construction et de l'habitation

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Art. L301-5-1-2
Article L301-5-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Sous réserve de l' article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales , le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de sa…

Art. L301-5-1-3
Article L301-5-1-3 du Code de la construction et de l'habitation

Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l'habitat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, après avis du …

Art. L301-5-2
Article L301-5-2 du Code de la construction et de l'habitation

Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prév…

Art. L301-5-3
Article L301-5-3 du Code de la construction et de l'habitation

Les dispositions de l'article L. 301-5-1 , à l'exception du sixième alinéa de son VI, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane…

Art. L301-5-4
Article L301-5-4 du Code de la construction et de l'habitation

En Corse, la délégation de compétence prévue à l'article L. 301-5-2 s'exerce au profit de la collectivité territoriale de Corse.

Art. L301-6
Article L301-6 du Code de la construction et de l'habitation

L'octroi des aides de l'Etat en faveur de l'habitat est subordonné au respect des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7.

Art. L302-1
Article L302-1 du Code de la construction et de l'habitation

I. - Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres. Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les ma…

Art. L302-1
Article L302-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres. Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les mair…

Art. L302-10
Article L302-10 du Code de la construction et de l'habitation

Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habit…

Art. L302-11
Article L302-11 du Code de la construction et de l'habitation

Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée de six ans, par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programm…

Art. L302-12
Article L302-12 du Code de la construction et de l'habitation

Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat et de l'hébergement sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat et de l'hébergement visé à l…

Art. L302-13
Article L302-13 du Code de la construction et de l'habitation

I.-A compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est chargé d'assurer la cohérence des politiques de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France…

Art. L302-14
Article L302-14 du Code de la construction et de l'habitation

I. ― Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France engageant la procédure d'élaboration du schéma régional…

Art. L302-15
Article L302-15 du Code de la construction et de l'habitation

Le représentant de l'Etat dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d'Ile-de-France. Sur la base de ce bilan, le comité régional de l'habita…

Art. L302-16
Article L302-16 du Code de la construction et de l'habitation

Les logements intermédiaires s'entendent, à l'exclusion des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 , des logements : 1° Faisant l'objet d'une aide directe ou indirecte, sous quelque f…

Art. L302-16-1
Article L302-16-1 du Code de la construction et de l'habitation

La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à parti…

Art. L302-16-2
Article L302-16-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les manquements à l'article L. 302-16-1 entraînent l'application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier : 1° 1 500 € pour les manquements suivants : a) Information non commu…

Art. L302-17
Article L302-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chaque commune dispose d'un plan local de lutte contre l'habitat indigne élaboré soit à son initiative, soit à celle de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lorsqu…

Art. L302-18
Article L302-18 du Code de la construction et de l'habitation

Le plan local de lutte contre l'habitat indigne comporte les éléments suivants : 1° Un repérage exhaustif des différentes formes d'habitat indigne et informel présentes sur le territoire de la commune…

Art. L302-19
Article L302-19 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, indépendamment de l'élaboration d'un programme l…

Art. L302-2
Article L302-2 du Code de la construction et de l'habitation

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l…

Art. L302-2-1
Article L302-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Le département peut proposer une assistance technique aux communautés de communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour élaborer un programme local de l'habitat, dans des conditions détermin…

Art. L302-3
Article L302-3 du Code de la construction et de l'habitation

L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale…

Art. L302-4
Article L302-4 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Le programme local de l'habitat peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie général…

Art. L302-4-1
Article L302-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les articles L. 302-1, L. 302-2, L. 302-3 et L. 302-4, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux communes de plus de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d'un établissement publi…

Art. L302-4-2
Article L302-4-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Au terme des six ans, le programme local de l'habitat peut être prorogé pour une durée maximale de deux ans par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercom…

Art. L302-5
Article L302-5 du Code de la construction et de l'habitation

I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoi…

Art. L302-6
Article L302-6 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et à 3 500 habitants sur le reste du territoire, situées dans les agglomérations ou les établiss…

Art. L302-7
Article L302-7 du Code de la construction et de l'habitation

Il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 , à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de co…

Art. L302-7-1
Article L302-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les établissements publics fonciers, l'office foncier de la Corse et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux septième à neuvième alinéas de l'article…

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