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Code de la construction et de l'habitation

4 632 articles disponibles Page 69 / 155
Art. L442-3-5
Article L442-3-5 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article…

Art. L442-4
Article L442-4 du Code de la construction et de l'habitation

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 442-3-3 aux logements locatifs…

Art. L442-4-1
Article L442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°…

Art. L442-4-2
Article L442-4-2 du Code de la construction et de l'habitation

La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement ne constitue nullement une obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du…

Art. L442-4-3
Article L442-4-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent le…

Art. L442-5
Article L442-5 du Code de la construction et de l'habitation

En aucun cas les dispositions résultant de l'article L. 442-1 ne peuvent entraîner une réduction du loyer principal effectivement dû au 1er janvier 1954.

Art. L442-5
Article L442-5 du Code de la construction et de l'habitation

En aucun cas les dispositions résultant de l'article L. 442-1 ne peuvent entraîner une réduction du loyer principal effectivement dû au 1er janvier 1954.

Art. L442-5
Article L442-5 du Code de la construction et de l'habitation

Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessa…

Art. L442-5-1
Article L442-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9 fait apparaître qu'un locataire est assujetti au supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 ou que le logement fait l'objet d'un…

Art. L442-5-2
Article L442-5-2 du Code de la construction et de l'habitation

Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur examin…

Art. L442-6
Article L442-6 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 …

Art. L442-6
Article L442-6 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74 et de l'alinéa 1er de l'article 78 …

Art. L442-6-2
Article L442-6-2 du Code de la construction et de l'habitation

Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit.

Art. L442-6-3
Article L442-6-3 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , le délai de préav…

Art. L442-6-4
Article L442-6-4 du Code de la construction et de l'habitation

Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi s…

Art. L442-6-5
Article L442-6-5 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, …

Art. L442-7
Article L442-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie éga…

Art. L442-7
Article L442-7 du Code de la construction et de l'habitation

Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d'une majoration de prêt définie éga…

Art. L442-8
Article L442-8 du Code de la construction et de l'habitation

Dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque for…

Art. L442-8-1
Article L442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements, éventuellement en vue d'une sous-location dans le cadre d'une coloc…

Art. L442-8-1-1
Article L442-8-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Par dérogation à l'article L. 442-8 , les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, à titre subsidiaire, louer, meublés ou non, des logements en vue de fournir des places d'hébergement à …

Art. L442-8-1-2
Article L442-8-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

I.-Par dérogation à l' article L. 442-8 du présent code et à l' article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 …

Art. L442-8-2
Article L442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation

Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article. Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des loca…

Art. L442-8-3
Article L442-8-3 du Code de la construction et de l'habitation

Lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaire…

Art. L442-8-3-1
Article L442-8-3-1 du Code de la construction et de l'habitation

En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant…

Art. L442-8-4
Article L442-8-4 du Code de la construction et de l'habitation

Par dérogation à l'article L. 442-8 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23…

Art. L442-9
Article L442-9 du Code de la construction et de l'habitation

Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance. Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gé…

Art. L442-9
Article L442-9 du Code de la construction et de l'habitation

Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance. Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gé…

Art. L443-1
Article L443-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété en ce qui concerne le montant des ressources, les conditions d'occupation et l'apport personnel…

Art. L443-1
Article L443-1 du Code de la construction et de l'habitation

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété en ce qui concerne le montant des ressources, les conditions d'occupation et l'apport personnel…

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